CHAPITRE IV
Si la propriété publique dû l’État ne peut être transformée en droit de servitude (n°* 45, 87-92, 123, 179), son usage ne peut davantage comporter de droits de pareille nature.
Il faut arborer dans toute sa force le principe enseigné par la plupart des auteurs et des arrêts, dire' avec eux que toute chose publique est insusceptible d’un droit de servitude quelconque, et que les concessions expresses ou tacites qui l’afTectent ne peuvent revêtir un caractère privé de cette espèce (i).
Il est impossible d’admettre la doctrine de Proudhon, sans violer le principe extra commercial du domaine public. Ce serait ouvrir la porto à de larges abus et précisément aller à l’encontre du vœu de la loi, qui a placé le domaine public hors du commerce pour le préserver de toute espèce d’envahissements et d’usurpations privées. Si l’usage des choses publiques pouvait revêtir le caractère d’un droit de servitude réelle, il faudrait admettre l’invasion du droit privé dans le
(I) Dau.oz, V» Eaux, n” 73 ; v» Servit., u“* G4 et suiv. ; DKr.viNCOURT, t. 111, tit. IV, préliiii.; Meki.in, Serv., § 12, n» 2; lU'SSOs,
Lég. trav. puhl., t. II. p. IVakdkssuS, Servit., n'>* 34 et suiv.; Duranto.n, Prcscr., u" 157, et Servitudes, a''‘ 295, 603 ; Tropuüno, Prescr., 150 et suiv.; G.\ri>RY, Pomainc, 160, 243; Marc.^dé, Prescr., sur l’art. 2227. — Ai r. l'oitiers, 31 janvier 1837 (Sirey, 1838, 2, 78); arr. Bourges. 6 avril 1829 (Sirky, 1829, 2, 263); arr. cass. Fr., 4 août 18.37 (J. P., 1840, II, 50i; arr. eass. Fr., 20 août 1840 (J. P., 1843, 11,764); arr.cass. Fr., 3 février 1844 (J. P., 1844. II. 473, et Sirey, 1844. 1, 6.37); arr. Orlé.ans, 18 juillet 1863 (D.vi.i.oz, 1863, 2, 136); arr. Liège, 9 mar.s 1864 {Pas. B., 1868. Il, 353' et la noie); id., 13 janvier 1834 iPas. B., a sa date); arr. Bruxelles, 9 août 1859 et .30 janvier 1860 [Pas. B., 1861, II, 258); arr. cass. B., 23 avril 1868 (Pas. B., 1869, I. 244).
domaine public de la part des particuliers; il faudrait reconnaître à ces derniers, par voie de conséquence, le pouvoir de posséder juridiquement et de prescrire leur prétendu droit de servitude. L’administration des usages publics serait bientôt paralysée, et la chose verrait sa véritable destination compromise, comme cela se voyait jadis, au grand préjudice du public lui-même et des races futures.
209 . M. Proudhon invoque le droit romain, les L. 1, § 3, D., 43, 10; LL. 1 et 2, D., 43, 8; L. 2, §§2,5, 10, 11, 12 et 14, D., 43, 8; L. 11, C., 3, 34.
Cet appel au droit romain n’est pas fort heureux; aucune de ces lois ne prononce le mot de serai udes. Il en résulte seulement quelles reconnaissaient l’usage public pour un droit social, Jas eii-itatis,et non pour un droit propre,. /us proprium ; qu’elles accordaient même, afin de le pr otéger, un interdit exti’aordinaire et public, parfaitement inutile dans l’hypothèse d’une servitude, suffisamment garantie par les interdits possessoires du droit commun.
La loi 2, D., 8, 4, est assez explicite pour prouver qu’en droit romain les concessions n’étaient nullement régies par les principes ordinaires relatifs aux servitudes. Elle établit que le droit légitimement accordé de tirer de l’eau d’un fleuve au moyen d’une roue ou d’une machine hydraulique ne peut être envisagé comme une véritable servitude.
Nous avons vu plus haut le système d’organisation du droit romain en matière de concessions. (Voy. n'” 156 et suiv.)