‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 99 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

d’aucune possession ni d’aucune prescription privée quelconque. Non-seulement elles sont inaliénables; elles sont encore imprescriptibles.

Nous trouvons dans le droit romain une quantité de fragments établissant ; 1° qu’aucun citoyen n’est apte à les posséder juridiquement, non possident, sed promisexæ his uluntur, jure civitatis sed non juribus propriis (i) ; 2“ qu’on ne peut prescrire contre les choses publiques, même par la prescription de long temps, quelles ne se perdent jamais par le non-usage ( 2 ).

SOI. Ces principes eurent peine à voir le jour dans les temps féodaux où, comme nous le savons tous, droit public et droit privé se trouvaient enlacés l’un dans l’autre. Mais nous ne tai’dons pas à les voir reparaître et proclamer, après l’alTermissement du pouvoir royal, et notamment en matière d’églises, de chemins, places et rivières publiques ( 3 ).

Ainsi, nous lisons dans l’ordonnance de Blois de 1579, art. 346 ; « Les chemins seront réduits à leur largeur ancienne, nonobstant usurpation, par quelque laps de temps quelles puissent avoir été faites. »

(1) L. 1, § 22, D., 41, 2 ; L, 2, § 2, D., ne quid in loc. pub. tel itin. fiat; h. 25, D., 8, 6; etc.

(2) L. 6, C., 8, 12; L. 2, D., 43, H ; LL. 9 et45, D., 41, 3; § 2, tnslil. de rer. dit,

(3) l)osi.\T, Lois Civ ., liv. III, tit. Vll, sect. IV, n» 9 ; Pothier, Pose., n» 37 ; et coût. tl'OiTéan», l'rescr., n" 9 ; d'Argestké sur Bi-etagne, art. 266, chap. XXIII ; Dunod, Prescr., part. I, ch.ap. XII, p. 79 et 80 ; Henrion de Pansey, CornjMU., chap. XLIV ; DENrsART, Coll, d'arr., V" Chimhis; Loyseau, Seign., chap. IX, n'’* 73 et suiv. ; He.xrys, Œuvres, t. II, p. 57, et les auteurs Balde et Covarruvias qu'il cite ; etc.

Et pour les provinces belges, De Ghewiet, Stockmans, Louvrex nous apprennent « que la coutume générale porte que la prescription à l’égard des chemins royaux et des rivières publics n’a pas lieu, quelque longue possession qu’il y ait (i). »

Nous avons vu d’ailleurs que, sous le régime féodal, les lois avaient couvert du privilège d’imprescriptibilité le domaine de la couronne, dont les choses publiques faisaient partie à cette époque. (Voy. 11 °’ 52 et suiv.)

» 02 . A son tour, l’art. 2226 du code civil a consacré les principes romains d’une manière définitive. A cet égard, il n’existe pas la moindre controverse entre les arrêts et les auteurs ( 2 ).

Il est admis que chaque particulier n’exerce qu’une possession toute précaire, et non animo domini; qu’il ne peut posséder qu’z<< unicersi, au nom et au profit de l’Etat, comme membre effectif de ce corps moral auquel il appartient; qu’il ne jouit pas dun droit propre et

(1) De Ghewiet, Instit. droit htig., part. II, tit. II; sic Louvrex, 1. 1, part. I, chap. LX, §2, n» 2; Stocrmans, tléci*. 80, n“ 0, et 87, n» 3.

(2) Tkohi.oxg, Presrr., n"* 109 et suiv. ; Dura.nto.n, Prescr., n“ 157, et Sereit., nv* 295, 603; Vazeille, Prescr., u“ 59; rAROEssus,Seri;rt.,

35 et suiv, ; Pkoudhon, Dom. piibl., u“* 21t et suiv. ; Moutor, Poss.,o.° 83; Dali.oz, v» Dont, publ., §3, et ies arrét.s y cités. — Voyez, pour les églises, arr. cass. Kr., 13 juillet 1838 (Sirey. 18.38, 1, 798j et Orléans, 25 juillet 1810 (Sirey, 184(1,2,514); pour les rivages de la mer, arr. Caen, 21 août 1800 (Dalloz, 1807, 2, 221); pour les rivières publiques et eaux publiques, arr. Rouen, 10 décembre 1842 (Dalloz, 1843, 2, 159) ; arr. cass. Kr., 8 décembre 1803 (Dalloz, 1804, 1, 114); arr. Dijon, 23 janvier 1807 (Dalloz, 1807, 2, 210); pour les places de guerre, arr. d’.Aix, 28 janvier 1848 (Dalloz, 1851, l, 190); pour les chemins publics, arr. Brux., 25 octobre 1851 (Pas. B., 1853, II, 241) ; arr. cass. Kr., 28 lévrier 1803 (Dalloz, 1803, 1, 327 et la note).

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