‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 102 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

208 . M. Proudhon argumente aussi de l’ancienne jurisprudence française, qui admettait certains droits de passage et de vue sur un cimetière ; et il invoque l’autorité de Bouvot, Ferrière et Auzanet sur les articles 200 et 202 de la coutume de Paris.

Ces solutions ne nous surprendraient pas, dans la supposition toute gratuite qu’il serait réellement question de droits de servitude réelle et non pas d’obligations légales imposées au domaine public par les réglements de l’époque.

11 ne serait pas étonnant de rencontrer des arrêts et des auteurs qui aient pu croire à l’existence possible d’un droit de servitude, tant sur les cimetières que sur les églises et autres choses publiques, dans une période de temps où les concessions de leurs produits utiles étaient entrées dans le iiatrimoine des particuliers. (Voy. n°* 53, 54, 60,61, 67-75, 109, 112, 113, 149, 163.)

Quelques auteurs, tels que Cœpolla, Pothier, etc., ont maintenu la pureté des principes, en enseignant que l’usage des choses publiques ne pouvait être considéré comme une servitude (i).

C’est ce qui nous explique pourquoi, dans les provinces belges, l’ancien jurisconsulte Stockmaris représentait l’usage des chemins publics comme une image de la servitude, et non pas comme une véritable servitude.

« Ad populum perlinet, dit-il, usus viarum publica-

(1) Cœpolla, tr. I, chap. XIV, n° 15 et cbap. XL, u“ 3 ; W., tr. II, chitp. III, n»20, quest 9 et cliap. I\', o* 46; Pothier, ad Pand., tit.i/e Servit.

rum eundo,vehundo,corn»wando,et /iœc velüti servitus propnetaii , quœ principis est ,imposita intelligitur (i).»

209 . Pour achever la réfutation du système de Proudhon, nous laisserons maintenant parler M. Marcadé ( 2 ) :

“ Toullier enseigne, observe cet auteur, que si les rivages de la mer et autres choses publiques ne peuvent pas s’acquérir par prescription, elles peuvent du moins, par ce moyen, être grevées de servitudes ; et que dès lors une possession suffisante pourrait faire acquérir à des individus le droit d’avoir des moulins sur une rivière navigable, ou des pêcheries et prises d’eau sur les rivages de la mer. Nous pensons, comme M, Troplong [Prescr., ri” 150), que cette idée n’est pas exacte. Dès qu’une chose est hors du commerce, elle n’est susceptible d’aucun droit privé; et puisqu’elle répugne par sa nature à subir le droit de propriété, elle répugne donc par cela même à subir tout droit qui serait un démembrement de cette propriété : toute chose insusceptible du droit de propriété est par cela même insusceptible des droits réels d’usufruit, d’usago et de servitudes quelconques qui sont de la même nature et du môme ordre que le premier.

« Que ceci n’ait pas été compris autrefois, c’est tout simple dans un ordre de choses où l’on ne savait pas même distinguer le droit public et le droit privé; où l’un et l’autre étaient tellement confondus et identifiés que le droit de propriété embrassait tout, à ce point

(1) Stocrmans, di5cis. 85, n“ 3.

(2) Marcadâ, Prescr., sur l'art. 2227.

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