‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 103 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

que le propriétaire territorial d’une localité [dominus, le seigneur) avait à ce titre, sur les hommes et les choses de cotte localité, tous les droits possibles, le droit do justice par exemple, et partant celui d’avoir ses greffiers à lui, ses huissiers à lui, ses notaires à lui; dans un système où l’idée de poutoir public conçu rationnellement et comme indépendant de la puissance privée qui convient seule aux particuliers, a mis huit cents ans à se dégager lentement et péniblement ; dans un tel système, on ne pouvait pas trouver étrange de reconiiaitre un droit de servitude à un particulier sur une chose publique.

“ Mais aujourd’hui, sous les principes rationnels de notre législation moderne, il en est autrement; par là môme, encore une fois, qu’une chose est insusceptible du droit de propriété, elle est par là môme insusceptible d’un droit de servitude; et les possessions du genre de celles qui nous occupent ne peuvent plus être regardées que comme maintenues par tolérance, et non comme reposant sur un droit positif et rigoureux. »

*IO. Enfin Proudhon fait appel au droit nouveau, aux art. 640, 680 et 681 du code civil, qui, selon lui, consacrent le droit de servitude de la manière la plus positive.

Mais aucun de ces articles du code civil ne se prête à l’argumentation de l’roudhon : aucune de ces dispositions n’autorise à dire que les lieux publics et les autres objets du domaine public soient grevés de la moindre servitude.

Et d’abord il est aujourd'hui assez généralement

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admis et reconnu qu’il ne s’ajjit pas de servitudes véritables aux chapitres qui renferment les articles invoqués par Proudhon; que le code civil appelle improprement servitudes légales ou naturelles de simples obligations légales ou facultés de voisinage et de communauté faisant partie intégrante du droit de propriété, qui se possèdent avec ce dernier et en sont inséparables, peu importe qu’elles aient été manifestées ou non ; qu’à l’instar d’anciennes coutumes, le code civil classe illogiquement, sous la rubrique des servitudes, des matières que Pothier avait déjà signalées comme étrangères à la nature de ces derniers droits, et qu’il appelle avec les anciens auteurs des lois de voisinage et de nécessité, des obligations que foruient la communauté des murs et autres choses semblables et le voisinage entre voisins; qu’en conséquence, ces droits et obligations ne sont pas des droits réels naissant d'une servitude, qu’ils ne sont que des droits personnels issus d’un quasi-contrat que la loi établit entre propriétaires voisins (i).

*11. S'il existe une fiiculté ou obligation peu digne d'étre décorée du titre de servitude, c’est à coup sûr celle de l’art. 640 du code civil. Ainsi que Troplong le fait observer ingénieusement, « c’est à peu près comme

(I) Mon Traité de la Possession, u“* 551 et suiv. ; Dl'ranton, Sercit., n°' 140 et 391 ; Makcadé, art. 639 et 672 ; Demolombe, Sertit., n"” 8, 298 et suiv., 501; Massé et Vkuoé sur Zachari.*:, p. 156. note 3; Dccalrrot, Bonnier et Koüstain, t. 11, n» 247 ; Molitor. Droit romain, poss.,a° 93; Dau.oz, v“Serci<., n°’32 et653 ; Pariiessus, .^' cfriL, n’* 34, 53, 66, 92; Demante, Droit civil, t. I*’’, u®* 655 et suiv.; ViNNius, Instit., de servit., § 1«', n° 4; Pothier, Société, n“‘ 199, 230 et suiv.; id.. Coût. d’Orléans, introd. au tit. XXXIII, n®* 22 et 23.

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