CHAPITRE IV
son usage public, est de nature à porter atteinte à l’inviolabilité, à l’inaliénabilité et à l’imprescriptibilité du domaine public (i).
213 . Troplong applique trés-sainement ces principes à la largeur des chemins publics, et combat l’opinion de Cravelta qui professait que, malgré le caractère public de ces choses, on pouvait acquérir par prescription des droits de propriété ou de servitudes sur la moitié d’un chemin, par exemple, pourvu que l’autre moitié fût suffisante pour le passage général et habituel.
Et Troplong invoque utilement, à l’appui de son opinion, celle de d’Argentré qui réfute Cravetta en ces ternies : “ Sed hoc Cracetla sine loge, quia publicorum USUS NON SOLUM EX COMMODO, SED EX ORNATÜ ETIAM ET FACIE ÆSTIMATUR; DENIQUE NON DEBET PRIVATO CUIQUAM TANTUM LICERE... PRÆSCRIPTIO JURI PUBLICO NON DEBET OBSISTERE (2). »
Mais Troplong ne tarde pas à oublier la pureté de ces principes, lorsqu’il s’agit de promenades publiques et d’églises, qu’il range cependant lui-même parmi les choses du domaine public.
Ainsi il estime que l’on devrait admettre la prescription d’une servitude quelconque sur la promenade publique, si elle ne nuisait en rien à sa destination (3).
La jurisprudence n’a pus suivi Troplong dans ses errements. Elle a jugé qu’une promenade publique
il) Dalloz, Rép., v“ lJo>n. publ., n“ 59.
(2) Tkoi’Loxg, Prescr., n" 156.
|3) Thoim iinh, /oc. cil., 11 “ 16 ; coiilrà : Dkmolombe, Serr., n" 698.
n'étant pas dans le commerce, on ne pouvait y acquérir par prescription une servitude de vue particulière et non conforme aux lois sur la matière (i).
Ainsi encore, cet éminent jurisconsulte se trompe lorsqu’il admet qu’une église non monumentale pourrait être grevée, par prescription, d’une servitude qui ne nuirait pas à sa destination, par exemple d’une servitude onci'is ferendi (2).
M. Marcadé observe ici fort judicieusement : « Quant à des servitudes véritables, comme serait celle oneris ferendi qu’un propriétaire voisin s’arrogerait sur une église ou autre édifice public, elles ne sauraient s’acquérir par la possession, quelque prolongée quelle fût. M. Troplong eu croit l’acquisition possible, quand il s’agit d’une église qui n’est pas un édifice monumental, une œuvre d’art; mais cette idée ne saurait être admise, car le code ne fait pas cette distinction pour déclarer les choses publiques imprescriptibles... une chose insusccptible de tout droit de propriété privée est insusceptible de -tout droit de servitude par là même ; et dire qu’une chose est imprescriptible, c’est dire que la prescription ne peut avoir aucune action sur elle (3). "
Dalloz s’est rangé avec raison à l’avis de M. Marcadé (i).
Îtl4. Nous venons d’établir que les droits d’usages et de concessions sur les choses du domaine public,
(1) Arr. Poitiers, 31 janvier 1837 ^SiREï, 1838, 2, 78).
(2) Troplong, loc. cit., n“ 173.
(3) Marcaoé. Prescr., sur l'art. 2227.
(4) Dalloz, v» Boni, publ,, 11“ 59.
2f'0 r CHAPITRE IV.
spécialement les droits de s’aligner le long de la voirie, d'y bâtir, d’y établir des jours, des vues et des gouttières, etc., constituaient des matières étrangères au droit civil et relevaient entièrement de la nature des concessions du droit public.
Nous ne tiendrions plus le même langage s’il s’agissait de vouloir établir de pareils droits sur d'autres voies que les chemins publics, sur les chemins ruraux ou communaux ordinaires, et à fortiori sur de simples passages existant au profit des communes à titre de servitude, qu’il faut avoir soin de distinguer de la voirie publique on vicinale proprement dite. (Voyez n° 97.) Ces chemins n’élant pas gouvernés par les règles du droit public, il en résulte que le particulier qui voudrait y exercer de semblables droits en dehors des prescriptions du code civil, s’arrogerait un véritable droit de servitude sur la propriété d’autrui.
11 est vrai que M. le procureur général Leclercq et notre cour de cassation ne partagent pas cette manière de voir, qu’ils sont d’avis ditférent en se fondant sur ce qu’une servitude de passage au profit des communes doit être assimilée, en Belgique, à un chemin vicinal proprement dit (i).
C’est la consécration de la thèse soutenue par M, Sauveur dans son Commentaire de la loi belge du 10 avril 1841, et que nous avons largement combattue comme étant contraire à tous les principes reçus jusqu’à cejour. (Voy. n"* 127 et suiv.)
(I) Arr. cass. B., 18 mars 1870 {Pas. B., 1870, 1. 151). Junge arr. cass. ]!., 10 avril 1849 {Pas. U., 1849, 1, 25.7l.
Nous avons prouvé, pensons-nous, qu'eu matière de chemins publics quelconques, le sol était aussi public que l’usage, qu’ils comportaient tous le domaine de propriété au profit des communes, de l'État général ou provincial (voy. 11 “’ 18, 85 et suiv., 103, 222), et nous fortifions notre opinion de l’autorité de M. le procureur général Leclercq lui-même, concluant dans d’autres espèces oit la question de servitude n’était pas en jeu ( 1 ).
Nous avons observé qu’en conséquence le domaine public était incompatible avec l’idée d’une servitude, et que depuis les Romains jusqu’aux temps modernes les chemins privés ou de simple servitude ont toujours été distingués avec soin des chemins publics ou vicinaux. (Voy. n"*89, 90, 98 et suiv.)
A la vérité, nous avons reconnu que le domaine public pouvait se constituer par la prescription (n“ 19), qu’il a toujours été de règle qu'un chemin privé peut devenir public par la possession, et que même c’est par la possession que s’explique l’origine d’une grande partie des chemins vicinaux. (Voy. u"* 101 et 10-1.)
Mais jamais de simples actes de passage des habitants, dont il s’agit uniquement dans les chemins de servitude, n’ont été considérés par personne comme capables d’entraînerla prescription acquisitive d’un chemin public; ils sont censés précaires. « Ad probandum viam esse publicam, disait Cœpolla , non suffîcit pro~ bare per testes quod pubblicè seit vulgà, jTeroinnes ilum fuerit per longum tempns ( 2 ).
0) Pas. B., 1853, I, 237 ; Pas. B., 1867, I, 130. col 2.
(2) CCEPOLLA, Servit., tr. II, chap. III, n» 18.