CHAPITRE IV
Il faut d’autres actes d’occupation prouvant l’intention manifeste de -la commune d’acquérir un domaine public (i).
Le simple passage des habitants n’a pas ici plus de valeur que l’abstention complète de ce passage n’en a pour faire perdre sa destination à un chemin public légalement constitué. (Voy. n"* 24 et suiv.)
Ces principes doivent recevoir une application plus stricte encore, en présence do la 'prohibition de l’article G91 du code civil. Il est incontestable que cette disposition empêche aussi bien tout corps moral que tout particulier de j)rescrire acquisitivement une simple servitude de passage. Et celte servitude, régie complètement par son litre et par les principes du code civil, ne donne le droit de fréquenter le chemin que de la manière indiquée par la convention ( 2 ).
D’un autre côté, si une commune ne peut acquérir par prescription, et par la seule fréquentation de ses habitants, un droit do passage, pas même à titre de simple servitude, elle peut toutefois par la conversion intervertir le titre de sa possession, et posséder désormais le sol même animo domimi ( 3 ). C’est de cette fîiçon qu’elle sera capable d’acquérir par prescription la propriété même du sol et de transformer par conséquent un chemin privé en un chemin communal, et même en
(1) Parpk.sscjs, Sertit., n“21G; Gaudiiv, T)om., t. I, n“ 202 ; Vazehxe, Vrcscr., t. I, n” i'5; Uarmkr. Chemins, p. 291 : Dau.oz, v’ Sertit., n" 1 135 et les arrêts y cités ; id., v" Voirie )>ar terre, a'“ 569, 1351,1408 et les arrêts y cités.
(2) Dai.loz, ï" Voirie par terre, n’ 1408.
(3) Voy. mon Traité de la Possession, 225, 295 et suiv.
chemin public vicinal, si le mode de possession indique suffisamment la volonté de la commune d’en faire une dépendance du domaine public (i).
215 . La loi belge du 10 avril 1841 a-t-elle voulu, dans quelques-unes de ses dispositions, déroger à toutes ces régies reçues au moment de sa promulgation?
Nous avons déjà répondu négativement à cette question. Et nous avons trouvé des éléments, môme dans les discussions si variées de cette loi, où toutes les opinions les plus divergentes ont été émises. (V''oyez u“''90, 104, 126 et suiv.)
C’est à cause de cette disparité de vues des divers membres de la législature que le texte de la loi s’est montré si circonspect et a cherché à échapper ainsi aux incohérences, au défaut d'harmonie avec les dispositions du code Napoléon en matière de servitudes.
Nous ne contestons pas que la loi ait eu pour but d’avantager les communes et de faire acquérir à leur domaine public la plus grande quantité de chemins possible. Mais pour y parvenir, elle n’a pas voulu, comme on le soutient aujourd’hui, rompre avec les lois générales en permettant aux communes do prescrire une simple servitude de pass.age. Elle a voulu seulement introduire un nouveau mode d’interversion, les favoriser d’un moyen légal et commode de qualifier leur changement de possession en portant le passage à l’atlas des véritables chemins vicinaux, et leur faire acquérir, au bout de dix ans de possession du sol, non pas une scr-
(1) Dai.loz, vo Servit. t 1137, et v* Voirie par terre, n'’* 1349, UGT