CHAPITRE IV
vitude légale et communale, mais une pleine propriété publique imprescriptible dans les mains du domaine public municipal.
Ces idées si simples protestent assez par elles-mêmes contre cette création étrange et fantastique d'une prétendue servitude publique h charge d’un fonds privé, jouissant de tous les attributs des choses du domaine public, en dépit des règles constitutives du droit public et du droit privé.
« Les principes do la nouvelle jurisprudence, observe Dalloz à propos des canaux de navigation, ne paraissent pas s'harmoniser avec les régies générales du droit civil, puisqu’une propriété privée pourrait également ainsi jouir des privilèges spéciaux du domaine public (i). ■»
Ils auraient pour effet de violer de la manière la plus flagrante le principe fondamental “ tantum prœscriptum quantum possession; » d’attenter à l'essence de la servitude constituée salvd substantiâ rei; de rendre stériles tous droits du propriétaire servant; d'absorber complètement le domaine utile du sol au moyen de son imprescriptibilité, de la concession des droits ou usages tels que ceux dont il est question dans ce paragraphe, et que l'on ne peut refuser aux citoyens qui les réclament sur le sol des chemins publics.
La question doit donc se réduire à une question de fait. Aux termes du rapport fait à la Chambre des représentants sur la loi de 1841, on a confié à l’administration le soin de désigner les voies qui, à ses j’eux.
(1) Dai.loz, y° Eaitj;, n» 162.
étaient des chemins vicinau.T proprement dits, celles qui n’étaient que des servitudes et celles qui n’étaient que des sentiers. (Voy. ii°’ 90 et 128.) Et la loi belge n’a voulu accorder la publicité qu’à celles reconnues à l’atlas des chemins vicinaux ou prescrites comme tels. (Voy. n" 97.) Mais si le passage ne figure pas à ce dernier atlas, s’il n’est reconnu dans les tableaux administratifs qu’à titre de servitude, aucun texte de la loi vicinale ne confère aux communes le pouvoir d’acquérir une semblable servitude par la voie de la prescription ; la servitude reste soumise aux principes ordinaires du code civil et du droit privé.
M. le procureur général Leclercq a essayé, il est vrai, d'introduire dans le droit une distinction radicale entre les servitudes de passage au profit des particuliers et celles existant au profit des communes (i). Elle nous rappelle uniquement la différence qui existe entre les simples servitudes de passage et les chemins véritablement vicinaux, et rien de plus; elle pèche donc par la base, par une véritable pétition de principe. Que le passage soit constitué en faveur d’une commune ou qu’il le soit en faveur d’un particulier, la servitude conserve toujours sa propre nature ; seulement le premier a naturellement plus d’extension, son assiette se développe sur un plus grand nombre de fonds servants, et l’héritage dominant se compose du territoire de la commune tout entière, si, bien entendu, le titre n’y apporte pas des restrictions quelconques.
(I) Pas. B.. 1870, 1, 158.