CHAPITRE IV
SI5 bis. La cour de cassation puise un nouvel argument dans l’art. 650 du code civil, qui milite plutôt contre la tlièse qu’elle a consacrée.
Selon notre cour suprême, cette disposition serait un titre suffisant pour créer des servitudes légales, perpétuelles et publiques de passage au profit des communes, un principe légal constitutif d’une classe toute spéciale de servitudes de passage et essentiellement distincte des servitudes d’intérêt privé; la loi de 1841 ne serait que l’application de l’art. 650 du code civil envisagé comme tel et renvoyant aux lois et règlements particuliers.
S’il en était ainsi, l’art. 10 de la loi vicinale de 1841 serait un non-sens, puisqu’il consacrerait la nécessité d’un titre ou de la prescription pour constituer définitivement la servitude légale. Or, la servitude légale se puise uniquement dans la loi ; elle n’a besoin pour s’asseoir ni de convention, ni de prescription.
Nous savons ce que la loi a entendu par les mots servitudes légales; elle comprend par là non pas des servitudes proprement dites, mais plutôt des obligations légales complètement étrangères à notre sujet. (Voy. n® 210.) Nous ajouterons que d'ailleurs l’art. 650 du code civil ne prête aucunement le flanc à la nouvelle interprétation dont il est l’objet.
11 est bien vrai qu'il mentionne expressément comme objet de servitude légale la conslruction on réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux, et qu’il renvoie ce sujet au droit public et administratif. Mais il ne faut pas abuser de ces termes, et en induire
que la loi a jamais voulu créer au profit des communes, sur le sol des particuliers, des servitudes légales do passage autres que celles résultant de l’enclave. De l’avis de tous les auteurs, le code a voulu simplement faire allusion au droit prée.vistant des communes de déposer sur les terrains riverains et d’extraire de leur sol les matériaux nécessaires à la confection des travaux publics en général, et par conséquent à l’établissement et à l’entretien des chemins, conformément aux règles tracées dans les lois administratives particulières (i).
216 . Si le domaine public ne peut être l’objet de servitudes ou d’obligations conventionnelles, il ne peut davantage être l’objet des obligations légales du droit commun, que le litre IV, livre II, du code civil qualifie si improprement du nom de servitudes naturelles ou légales. (Voy. n"“ 88 et 210.)
On conçoit aise'ment les motifs de cette exception au droit commun; c’est une simple conséquence du principe qui place les choses publiques hors du commerce et les soumet à des règles particulières de droit public et administratif, ainsi que nous avons vu les auteurs
(1) .Avis (lu conseil du 7 septembre 1755; loi des 28 septembre 6 octobre 1791, tif. I, sect. VI, art. 1-3; loi du 16 sept(;mbie 1807, art. 55; arr(it dii conseil d'Etat du 17 décembre 1807 ; Drc.^i'UROY, Bonnier et Roust.\in, t. Il, n“ '283, sur l’art. 650 du code civil; Demantb, t. II n“‘ 11,504 bis; Delvincourt, t. III, sur l'art. 650; Demoi.ombk, édition belge, t. VI, n* 302, etc.
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