‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 109 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

du code civil le déclarer expressément tant au Corps législatif qu’au Tribunal.

Le code des droits communs de voisinage et de communauté est inapplicable au domaine public, par le motif que celui-ci, étant hors du commerce, ne peut subir de restriction quelconque au profit des intérêts particuliers ; par le motif que les obligations du droit civil ordinaire sont, pour la plupart, inconciliables avec la destination donnée aux choses publiques, quelles leur feraient perdre bientôt leur nature et leur essence, c’està-dire une utilité commune pour tous.

Aussi le droit romain plaçait lui-même, à cet égard, les choses du domaine public hors du droit commun (i).

Et nous allons voir que la plupart des auteurs coutumiers, des auteurs et des arrêts modernes se plaisent à reconnaître la même chose, à refuser aux particuliers sur le domaine public l’usage des facultés de droit commun connues sous le nom impropre de servitudes naturelles ou légales ( 2 ).

817 . Commençons par les servitudes naturelles, consistant dans l’obligation de recevoir les eaux livrées à leur cours normal, consignée dans l’art. 640 du code civil, et dans les droits de riveraineté établis par l’article 644 du même code.

Nous laisserons parler Pardessus ( 3 ) :

« On ne peut se dissimuler, dit-il, que la situation naturelle des lieux ne place souvent les objets du do-

(1) L. 14,§2. D.,8,1;LL. 17, § 2. et3,§3,D., 39,3; L. 9, C.,8, 10.

(2) Mon Traité de la Possession, n“ 567.

(3) Pardessus, n° 42; voy. aussi Dkmolombk, Sffrr., n“ 123.

CARACTÈRKS Dli LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE. 289

maine public dans la dépendance de quelques fonds particuliers ; tel est le cas où un fonds placé dans le domaine public ou municipal est forcé de recevoir les eaux qui découlent d’un héritage supérieur. Ici la nature des choses l’emporte sur toute autre considération. Mais, dans ce cas, cet effet indispensable de la situation des lieux n’est point réglé comme s’il s’agissait de biens qui seraient dans le commerce. Ceux-ci ne peuvent jamais être affranchis des servitudes naturelles que par le consentement formel et libre des propriétaires qui ont le droit de les réclamer, ou par le changement des lieux; lorsque plusieurs héritages sont en position de recevoir les eaux d’un fonds supérieur, il appartient aux tribunaux de déterminercelui qui doit les recevoir. Au contraire, le privilège des choses qui composent le domaine public ou municipal est si grand, que les principes du droit commun peuvent, dans ces cas, être modifiés en leur faveur. Ainsi une place, une promenade, un rempart ou les fossés d’une ville pourraient être situés de manière à recevoir naturellement les eaux supérieures ; et cependant le gouvernement ou l’administration locale aurait droit d’exiger que le propriétaire du fonds le plus élevé dirigeât l’écoulement de manière quelles ne vinssent pas se rendre sur cette promenade ou dans ces fossés. Le propriétaire voisin qui, par ce changement, se trouverait recevoir des eaux qui se rendaient plus naturellement sur la propriété publique ou communale, ne pourrait s’y refuser, comme il en aurait le droit si une propriété privée devait les recevoir pur la disposiuon des lieux.

CUAPITRE IV.

« Cet exemple suffit, avec d’autaut plus de raison, qu’il ne peut y avoir de législation précise sur ce point, l’utilité publique, qui est la loi suprême, étant subordonnée aux circonstances, et d'ailleurs celle malière élant régie par des règles jjartividières dont ïapiprécialion n'appm'lienl pas aux tribunaux. »

La solution est la même pour les droits de riveraineté établis par l’art. 0 14 du code civil. Il a été parfaitement jugé que cette disposition, d’après son texte même, ne concerne pas les eaux qui forment une dépendance du domaine public ; qu’elles ne sont donc pas soumises au droit de riveraineté constitué en faveur des riverains (i).

Page 1