Passons aux servitudes légales
Le code civil ne reçoit pas plus d’application passive en matière de servitudes légales qu’en matière de servitudes naturelles.
Ce sont encore les lois administratives qui seules ont pourvu aux rapports de voisinage des biens du domaine public. Il n’en est pas ici comme dans le cas où il s’agit de servitudes do passage appartenant aux communes. (Voy. n“ 215 bis.) L’art. 050 du code civil, n’étant qu’énouciatif, est bien le siège de la matière.
Il renvoie à des lois spéciales de droit public et administratif les obligations légales établies pour l’utilité publique ou communale; et on ne peut mécounailre que celles relatives ausûlpublic soieutbiendece nombre.
L’article 650 du code civil ne fait en cela que
(1) Ait. Dijon, 23 janvier 18ü7 (Dalloz, 18(57, 2, 216)
se conformer aux dispositions du droit romain (i).
La faculté de l’art. Gül du code civil consistant en celle d'acquérir la mitoyenneté des murs, est de la même nature que toutes les autres facultés de voisinage reprises au même chapitre, spécialement celle d’argumenter de la présomption légale de mitoyenneté de l’art. 653.
L’ancienne et la nouvelle doctrine, ainsi que la jurisprudence, sont d’accord pour décider qu’un voisin ne peut user de pareilles facultés à l'égard des églises, des édifices publics, du mur de soutènement d'une place publique, etc.
Elles invoquent à leur appui le droit romain, qui enjoignait au voisin l’obligation de laisser un espace de quinze pieds entre son bâtiment et tout édifice public ( 2 ).
ÎÉIO. La doctrine et la jurisprudence décident de la même façon pour ce qui concerne la faculté de l’article 67 1 relative à la distance de plantation. Les riverains ne sont pas admis à invoquer ces règles de distances, applicables uniquement entre héritages privés; c’est l’art. 650 du code civil qu’il faut suivre et qui
(1) L. 14, § 2 , D., 8, I ; L. 17, §§ 2 et 3, D., 39, 3.
(2) L. 9, C. VIII, 10; P.\kdkssi:s, Sercil., n“ 43 ; Demolo.mbe, S?ro., n» 356; U,\lloz, v" Servit., n“ 451, et v“ Dom. pubt., n“ 58; MASSé et Veroé sur Z.ACH.AKi.t:, Serv., p. 173, note 20 ; Ukspeisses, t. V, p. 156 ; Desgodets, Coût. Paris, art. 195, p. 182, n° 15; Serrés, Inslit. du droit franç., p, 115; Bourjom, Droit comin. de la France, t. II, p. 26, n” 7 ; Cœpolla, Servit , tr. 1, chap. LXI, n“ 3. — Arr. Toulouse, 13 mai 1831, et cass. Fr., 5 décembre 1838 (Dalloz, Rép., v« Serv., n“ 451) ; arr. Paris, 18 février 1854 (Dalloz, 1854, 2, 178); arr. cass. Fr., 16 Juin 1856 (Dalloz, 1856, 1, 423,; arr. .\gen, 2 juillet 1862 (Dalloz, 1862. 2, 151).
CHAPIÏRK IV.
renvoie aux lois et règlements particuliers prescrivant les distances à observer soit pour l’adininislration, soit pour les particuliers. S'il en était autrement, les plantations si utiles sur les bords des routes deviendraient impraticables (i).
»» 0 . Les mêmes règles s’appliquent spécialement aussi aux prescriptions des art. 676, 677, 678 et 679 du code civil, relatives aux jours, vues droites ou obliques. Les voisins d’une prison ou d’un édifice public ne pourraient ouvrir sur ces choses publiques les jours dont il s’agit dans ces dispositions. De même, les distances qu’elles prescrivent pour les vues ne sont plus à observer lorsque l’espace intermédiaire entre les. héritages privés est une rue, route ou place publique. S’il n’en était pas ainsi, toutes ces choses publiques perdraient une grande partie de leur utilité et seraient soumises à une foule d’inconvénients { 2 ).
(l) Pahoëssls, Ioc. cit.; D.alloz, v° Voirie par terre, n»* 161 et 630 ; CoTELLE, Droit adm., t. 111, p. 491 ; Gakmkr, Des act. poss., 2' part., art. 5, § 2, etc. — Arr. Liège, U mai 1859 {Pas. B-, 1S60, 11, 112).
(2; Pardessus, Serr., n"‘ 43 et 204 ; Solo.v, Serr., u» 294 ; Makcadé, sur l'art. 6'8; Demante, Droit civ., t. II, n“ 533 bis; Demolombe,
, n” 560; Dalloz, v" .Sot., u”‘ 759 et suiv. ; Ducaubroy, Bonnier et Koi'STAIN, t. II, n” 320 ; Toullier, Serv., 1. 111, n* 528 ; Dlran- TOS.Serv., t. V, n" 412 ; Merli.n, liép., v> Vue, § 2. n“ 1 ; Dklvincocbt, t. I,p 170; CocHiN, è<lit., 1821, t. Il, p. 550; Duplessis, Coût. Parts, serv., liv. II, cliap. III ; Bouiuon, Droit comm. de la France, part. 2, chap. XII, sect. il, n“ 9; Kerkièke, Coat. Paris, sur l'art. 202, t. Il, p. 1680, u“ 3 ; Desgodets, id., ii“‘ 15 «t 16, etc. — Sic arr. cass. Fr., l«r mars 1848 (Dalloz, 1848, 1, 157); 27 août 1849 (Dalloz, 1849,1,227;; 10 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 1, 65); 1" Juillet 1861 (Dalloz, 1862, 1, 138). — Arr. Paris, 14 août 1851 (Dalloz, 1854, 5, 705) ; arr. Bruxelles, 14 août 1848{Dah.oz, 1848, 2. 146); arr. cass. B., Sjuillet 1804 (Pas. B . 1861.1,401).
CARACTÈRES DE EA PROPRIÉTÉ PfJRUQüE.
221. Le privilège dont jouit ici le domaine public n’est pas réciproque pour les particuliers voisins de ce domaine. Si les servitudes légales ou naturelles du code civil n’agissent pas passivement à l’encontre du domaine public, elles agissent activement à son profit ; et l’on peut dire en principe que , sauf les exceptions naissant de la concession e.xpresse ou tacite, les biens des particuliers sont assujettis envers ce domaine aux mêmes obligations de voisinage et de la même manière que si ce domaine était privé (i).
Nous savons, en effet, que le domaine public se compose de deux éléments, et que l’un de ces éléments constitutifs est le droit de propriété souveraine, dont la nature suit les principes fondamentaux du droit commun. La nation possède ce droit dans toute sa plénitude, au moins avec toute l’étendue des facultés que la loi a ssigne au véritable domaine, et qui se possèdent virtuellement avec lui.
Si la loi a soustrait ce domaine du commerce, c’est dans son intérêt et non à son préjudice, non pour empêcher la nation de posséder, mais simplement pour éviter toute possession contre elle, et assurer ainsi l’exercice des usages publics.
Le domaine public ne diffère des autres domaines que poui' l’usage, échappant à toute appropriation privée, à toute servitude, à toute obligation conventionnelle ou légale. (Voy. n"’ 5-9, 39, 40, etc.)
(1) Parukssus, Seri-., n" 44.