‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 12 sur 123 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Ce sont ces principes que nous avons établis et développés, avec l’appui de la doctrine etde la jurisprudence, dans notre dernier Traité de la l'ossession, en matière de voirie publique par terre et par eau ; et nous avons vu qu’ils ne subissaient qu’une seule e.vception en France, où l’inscription des chemins vicinaux à l’atlas administratif a le pouvoir exorbitant de dépossession immédiate (i).

10 . Toutefois, si l’État n’a pas eu recours aux voies légales pour créer son domaine public sur la propriété des particuliers, il peut néanmoins finir par constituer son domaine public au moyen de la possession et de la prescription. Et ce sera encore aux tribunaux à connaître de ces questions.

C’est ce qu’enseigne Proudhon lui-même { 2 ) au profit du public ut universi, qui n’est pas autre chose que l’État. (Voy. 92, 204.) Et c’est ce principe que la loi belge du 10 avril 1841, article 10, a appliqué aux chemins vicinaux.

Ainsi, en résumé, le domaine public peut parfaitement se constituer et exister, même en l'absence de toute déclaration spéciale administrative. La preuve la plus ordinaire do son existence et do son étendue résultera nécessairement de la déclaration, de l'inscription de l’administration qui a compétence à cet effet. Mais une semblable déclaration n’est pas exclusive ; le domaine public peut s’établir, comme toute espèce de

(1) Voy. mon Traite' de la Possessio», n'“ 39-I-3W, avec les auleui'.s et arrêts y cités.

(2) Proudhon-, Dom. publ., n"* 238, 322.

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(loniaiue, par tous moyens de droit ordinaires, même par la possession et la prescription acquisitive. Dans pareil cas, ce n’est qu’avec le temps que le domaine public est légalement constitué.

20 . De ce que les tribunaux ont le droit d’intervenir dans le réglement de la propriété des particuliers en conflit avec le domaine public, il ne faut pas en conclure que le pouvoir administratif n’est pas indépendant dans sa sphère, soit pour constituer, soit pour gouverner les choses publiques. Mais quoique indépendant, il ne peut être arbitraire; il ne doit pas sortir des limites que la loi elle-même lui a tracées.

Le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire sont tous deux des auxiliaires du pouvoir législatif; ils s’associent à l’reuvre du législateur qu’ils doivent appliquer; mais ils ne peuvent ni l’un ni l’autre se placer au-dessus de la loi, du pouvoir du législateur, du pouvoir par excellence de la nation.

Or, la loi a séparé d’une manière complète les deux pouvoirs formant les deux branches du pouvoir exécutif. Elle leur a assuré à chacun une complète indépendance; et Proudhon a savamment esquissé les profondes lignes de démarcation qui existent entre ces deux espèces de puissance publique (i).

Chacun de ces pouvoirs ne peut empiéter sur l’autre; chacun se meut souverainement dans sa sphère. L’autorité administrative doit respecter les actes du pouvoir

(I) Pkoudhün, Dom. publ., n“* 102 et suiv.

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