‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 111 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Nous insistons sur tous ces détails, parce que nous voyons encore de nos jours des auteurs et des arrêts s’écarter parfois des sentiers de la véritable doctrine.

***. Un caractère dominant des choses publiques et qui relève principalement du droit de propriété, c’est l’unité du domaine public.

Comme toute espèce de propriété, le domaine public jouit, naturâ ipsâ, du droit d’accession.

Tout ce qui est au-dessus et au-dessous du sol, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose fait partie du même domaine et participe de sa nature.

Tout ce qui, d’après les principes du droit commun, s’immobilise et fait corps avec la chose publique, est aussi nécessairement public, par exemple les ponts, les aqueducs, murs de soutènement, etc. (i).

Nous avons déjà vu et constaté que le sol du domaine public est public de toute nécessité. (Voy. n®’ 18, 85, 103.)

Ainsi, quant aux chemins, le droit romain disait en termes formels : « Viam publicani eam dicimus cujus eliani solum publicum est ( 2 ). *>

(1) Dalloz, Dom. publ., n" 17; Foucart, t. II, p. 196; Labtr [Retue de l’adm. belge, t. III, p. 22).

Ainsi encore , quant aux fleuves , le même droit n’était pas moins explicite, lorsqu’il disait : « Impossibile est ut alceus fluminis puhlici non sit publicus. » Et, par voie de conséquence, il appelait publiques les îles qui se formaient dans le lit des rivières publiques (i) (cette conséquence n’a pas toutefois été admise par le code civil).

423. En matière d’accession, nous trouvons les mêmes solutions dans le droit romain. C’est ainsi que nous le voyous proclamer publiques les boutiques de banque ou autres autorisées sur les lieux publics ( 2 ). Nous le voyons également proclamer publiques les statues placées, même par des particuliers, sur les places publiques ( 3 ).

La loi romaine enseignait aussi que le ciel devait être libre au-dessus du sol ou du chemin public (4).

Par voie de conséquence, elle disait avec raison qu’un pont placé sur une rivière publique ou au-dessus d’un chemin public ne pouvait jamais appartenir aux riverains, qu’il était nécessairement public, et que l’on pouvait toujours en provoquer la démolition (5).

444 . Domat et d’autres auteurs invoquaient cette dernière disposition du droit romain, en ajoutant :

“ Ce texte ne parle que des fleuves et des rivières d’un usage public qui rendrait public aussi l’usage des

(3) L. 41, D., 41, 1; L. 2,D., 43,9; L. 11, § 1", D., 43,24; L.6, D., de contr. empt.

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