‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 112 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

ponts. Ainsi il n'en serait pas de même d’un pont qu'un particulier ferait pour sou usage sur un ruisseau, dans un lieu où le public n’aurait aucun intérêt (i). r<

Et c’est par une juste consécration de ces principes que la jurisprudence belge a décidé que ce qui se trouve en dessous du sol public (des minerais de fer, par e.\emple) fait également partie intégrante du domaine public, en application des articles 538 et 552 du code civil ; qu’après leur séparation du sol ou leur extraction, ces minerais sont une dépendance toute naturelle du domaine ordinaire de l’État ( 2 ). (Voy. n“ 80.)

Il en est de même des plantations et de tous les fruits naturels ou civils que les choses publiques peuvent produire secondairement et indépendamment de l’objet principal pour lequel elles sont formées.

Il en est également de même des eaux naissant, coulant ou tombant sur les lieux publics ; elles ne sont pas autre chose que l’accessoire du sol.

395. Ces derniers points ne laissent pas toutefois de donner lieu à la controverse. Ainsi plusieurs auteurs contestent que les eaux qui se trouvent sur un fonds public puissent, comme le fonds, appartenir au domaine public. Selon eux, elles appartiendraient tout au plus au domaine ordinaire ou patrimonial de l’État (3).

(1) Dom.vt, Droit ptibl., liv. I, t. VIII, sect. I, § 7. — Sic Proudhon, Dom. publ., n° 351; Vokt, ad Fond,, liv. I, lit. VIII, n” 9; CoiPOLL.\, Serc , tr. II, cliap. I, n° 23.

(2) Arr. cass. B., 5 février 1853 (Pas. B., 1853, 1, 237); arr. Oand, 8 août 1856 (Pas. B., 1857, II, 261).

(3) G.U'Drt, Domaine, n“ 643, etc.

Mais il est généralement admis, .selon la saine doctrine, que les eaux sont hors du commerce tant quelles sont et restent sur la chose publique; qu’elles ne tombent dans le commerce et ne deviennent susceptibles d’appropriation privée que lorsqu’elles viennent à couler sur les héritages particuliers des propriétaires inférieurs. Dalloz a appuyé cette règle de l’autorité d’une foule d’auteurs et d’arrêts (i).

Une controverse aussi forte est agitée à propos des fruits ou produits accidentels des choses du domaine public.

Les uns n’admettent pas que la domanialité publique, avec ses privilèges, doive s’étendre à des accessoires étrangers au principe de cette domanialité, à la destination principale de la chose {2).

Les autres, au contraire, soutiennent que les produits accidentels suivent la nature du fonds principal et qu’ils font ainsi partie du domaine public général ou municipal (3).

Ces deux opinions opposées doivent se concilier par une distinction fondamentale.

Tant que les produits sont considérés comme immeubles, c’est-à-dire tant qu’ils ne sont pas perçus ou séparés du sol, ils font évidemment partie du fonds principal et participent de la nature’ de ce dernier; leur

(1) Dai.loz, V® Scrv , n»‘ 351 et suiv. — Jitnge Troplomo, Prescr., u« 147 ; arr. Colmar, 26 mai 1831 (Dalloz, 1832, 2, 205) ; arr. case. Kr., 22 avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 294).

2j Gauury, Dom., n” 643.

(3) l’RoiiriHp.N, Dom. publ., n“ 351 ; Dalloz, v« Dom. publ., n' 17.

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