CHAPITRE IV
usage se règle par les règles du droit public. Il est juste que le public en profite, et il y a deux manières d’en faire jouir le public : soit en lui livrant personnellement les produits (comme on lui livrait la pêche en droit romain et comme on la lui livre encore aujourd’hui en Angleterre), soit en procédant à des concessions ou à des adjudications publiques de fermage (comme on dispose de la pêche en droit français) (i). Il arrive même assez souvent que l’État, par son pouvoir législatif, dispose des produits d’une manière générale, tantôt au profit des communes, tantôt au profit d’établissements publics, tantôt au profit des propriétaires riverains. (Voy. n“* 191 et suiv.) Dans tous les cas, nous avons constaté que ces locations ou concessions n’oflfrent rien de commun avec les contrats du droit civil ; que leur prix ne représente qu’un véritable impôt public, solarium vectigal.
Nous ne connaissons qu’une seule exception apportée à ces principes fondamentaux par les anciennes lois des 28 août 1792 et 9 ventôse an xiii. Ces lois avaient attribué en pleine propriété aux riverains les arbres plantés sur les chemins publics. (Voy. n“ 121.)
Mais le décret du 16 décembre 1811 et l’art. 7 combiné de la môme loi de ventôse ont à bon droit supprimé, à l’avenir, sur les grands et petits chemins publics, une exception aussi exorbitante du droit commun, et qu’il faut se garder d’étendre par analogie.
S’il n’en était pas ainsi, à propos de ces produits
(1) Voy. CoMTB, Propr., chap. XVIII.
accidentels de la chose publique, on en viendrait bientôt à ressusciter l’ancien petit domaine du droit féodal , à pouvoir constituer sur le sol de nouveaux droits réels et privés d'usages, dont le domaine public doit toujours rester affranchi, sous peine de voir un jour tout à fait compromis sa destination principale et le bénéfice privilégié que la loi lui octroie. Il serait dangereux de toucher de près ou de loin aux règles immuables d’inaliénabilité, d’indisponibilité et de séquestration, qui gouvernent essentiellement toutes les parties quelconques d’un sol destiné à l’exercice des usages publics. Loin de servir la cause du public, ce serait bien certainement lui nuire dans ses besoins et ses droits généraux les plus chers, ce serait préparer une nouvelle révolution.
ttVi, Mais du moment que ces produits sont envisagés comme perçus ou détachés du sol soit par l’État luimême, soit par les concessionnaires, dès qu’ils sont mobilisés, les choses viennent complètement à changer de nature; les produits n’offrent plus rien de public, dans le sens propre du mot; ils tombent soit dans le domaine particulier de l’État, soit dans le domaine particulier des citoyens; ils rentrent dans le commerce et deviennent naturellement aliénables et transmissibles, d’après les règles ordinaires du droit commun (i).
C’est ainsi que Proudhon a pu dire que les arbres des chemins et rues publiques, mobilisés par la coupe.
(1) Voy. mon Traité de ta Possession, n° 387 bis; Labyk, Dom. publ. {Revue de l’adminisir. en Belgique, t. III, p. 154).