CHAPITRE IV
tombent dans la propriété ordinaire de l’État ou des communes, comme les débris d’une forteresse ou d’une église démolie; qu’au môme domaine patrimonial appartiennent les locations des places publiques, les péages sur les ponts et les routes, les droits de navigation intérieure, les produits des terrains militaires, etc. (i).
C’est en vertu des mômes règles qu’il faut attribuer au domaine de l’Etat propriétaire le prix des concessions ou des impôts sur les choses publiques, à moins qu’il n’en ait disposé autrement; et c'est à ce titre que l'art. 11 du décret du 23 prairial an xii laisse comme de droit aux communes le prix des concessions faites dans les cimetières ( 2 ).
22H. Notre jurisprudence moderne est loin d’avoir toujours saisi les vrais principes que nous venons d’exposer.
En Belgique, elle ne s’y était pas trompée, quand elle a été appelée à statuer sur les minerais de 1er gisants sous les voies publiques. (Voy. n“ 224.) Mais elle ne tarda pas à revenir sur ses pas, lorsqu’il a fallu juger les questions relatives aux cimetières.
Confondant la nature mobilière du prix des concessions avec le droit en vertu duquel l’Etat concède avant toute perception, la jurisprudence belge attribue le prix des concessions, en matière de cimetières, au service public de l’Etat, abstraction faite de sa qualité de pro-
(1) Proudho.n, Dont. pubL, n“* 321 et .351.
(2) De Bkoi.'ckf.kk et Tiki.emans, v« Cimetières, p. 32 et 46.
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priélaire(i). C'est méconnaître de la façon la plus complète les deux éléments coiistitulifs du domaine public, les règles qui gouvernent la nature du droit de propriété, d’une part, et celles qui gouvernent l’administration de l’usage public, d’autre part. (Voyez ir 190, 191.)
Nous signalerons aussi une autre erreur faite, en sens inverse, par la jurisprudence française dans un de ses arrêts tout aussi récent. La cour de cassation part du principe absolu qu’à la différence du sol, les fruits produits par la chose publique sont susceptibles de possession et de propriété privée ; que l’Etat peut les vendre ou les donner à bail conformément aux règles du code civil ; que, par voie de con.séquence, les concessionnaires des plantes marines croissant sur le plafond des rivages de la mer usent d'un droit réel, susceptible également de la possession et propriété privée (2).
Tel est le triste résultat inadmissible auquel on aboutit, et contre lequel nous voulons mettre en garde nos lecteurs, au moyen de la distinction rationnelle dont nous venons de les entretenir !
La faculté des choses publiques de produire accidentellement des fruits naturels ou civils ne peut avoir assez d’influence pour changer leur caractère ; elle n’est pas incompatible avec l’idée du domaine public; ce dernier n’en est pas moins constitué in usu publico.
(1) Arr cass. B., 27 février 1864 (Pai. B., 1864,1, 117); arr. Bruxelles. 27 juillet 1864 (P«i. B., 1864, 11, 368).
(2) -Ait. caBs. Er., 22 novembre 1864 (Pau.o/., 1866. 1, 100).