CHAPITRE IV
La plupart des choses publiques sont susceptibles de produire des fruits ou revenus. Les chemins et places publiques comportent des herbes, des arbres, des fruits, des droits de péage ou de location administrative. Les ponts et canaux publics produisent des péages et des droits de navigation.
Proudhon est dans le vrai lorsqu’il enseigne qu’il ne faut pas conclure de ces avantages particuliers que les rues et places sont des biens communaux ordinaires, que les ponts et canaux font partie du domaiûe patrimonial de l’État (i).
Ces modalités ne peuvent évidemment influer sur la nature du domaine. Les productions utiles du domaine public ne sont qu’un bien faible accessoire de la chose. Cette chose reste alfectée principalement aux besoins ou aux usages publics ; et sa nature demeure exactement la même dans toutes ses parties, d’une manière une et indivisible (2).
230 . La gratuité forme-t-elle un caractère essentiel de l’usage des choses publiques?
La négative ne peut être douteuse, malgré l’opinion contraire de quelques auteurs.
Nous avons eu soin, dès le principe, de faire observer que si la gratuité formait l’essence des choses
(1) Proudhon, I)om. publ., n° 351.
(2) Dai.i.oz, Rép., Dom. publ,, n'^ 11 et 38.
Digilized by CoogU
communes, il n’en était pas de même des choses du domaine public. (Voy. n“41, 156 et 157.)
En matière de choses publiques, il importe peu que la jouissance en soit abandonnée aux citoyens , soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Certes, en règle générale, il est du devoir d’un bon gouvernement de rendre l’usage de ces choses aussi large et aussi absolu que possible. C’est même là un des bienfaits de notre civilisation actuelle, qui a substitué à l’ancien pouvoir absolu des rois et des seigneurs un régime parlementaire relevant directement du peu pie et connaissant parfaitement tous ses besoins.
Le but de tout gouvernement démocratique doit tendre au dégrèvement des droits et des impôts que l’Etat prélève à l’occasion de l’usage des choses publiques. On applaudira toujours une nation qui, comme la nôtre, cherche et emploie toutes les voies possibles pour arriver à un but si élevé, si humain et si conforme aux principes du droit naturel.
Quoi qu’il en soit, il n’en est pas moins vrai de dire que l’État ou la nation, en sa double qualité de maître et de puissance publique, est en principe parAiitement libre do distribuer et conditionner les usages comme il l'entend. Aucune prohibition de droit public en vertu duquel l’Etat procède ne vient contrarier l’application de cette règle. Ainsi, lorsqu’il octroie ces usages à titre onéreux, gardons-nous bien de conclure, comme le font certains auteurs, que le bien devient patrimonial, tombe dans le commerce, injmcunià populi mit civitatis.
MM. De Brouckere et Tielemans expliquent parfai-