CHAPITRE IV
tement comment l’autorité publique, en concédant un péage sur les choses du domaine public, crée, comme pouvoir, une espèce d'impôt qu’elle peut toujours révoquer au même titre (i).
« 31 . Il ne faut donc pas, par assimilation avec les choses communes, considérer la gratuité de l’usage comme une condition essentielle et constitutive du domaine public, et en induire avec Proudhon que les théâtres, par exemple, n’étant plus livrés gratuitement au peuple, ont cessé de faire partie de ce domaine ( 2 ).
Gaudry fait justement observer que ce n’est là qu'une affaire de convenance, que l’Etat municipal peut agir autrement et trouver convenable de ne pas exiger de redevances ou d’impôts. Mais gardons-nous d’admettre avec lui que la concession d’un théâtre faite à un entrepreneur de spectacles forme une location ordinaire du droit civil, et que l’État n’administre plus les théâtres que comme des propriétés communales ordinaires, quœ sunt in patrimotiio fisci (3).
Nous savons que ces sortes de choses sont loin d’avoir perdu le cachet public qui les caractérisait en droit romain. (Voy. n“* 94 et 96.) 11 y a donc lieu de suivre les règles exposées plus haut au chapitre III, § 2.
23 «. Dès le début de ce livre, nous avons^ constaté que l’État a la puissance de constituer et de déconsti-
(1) De Broucekre et Tiri.kmans, Concession, in fine,
|2) Proudhon, Doin. piihl., n“ 344.
(3) Oaudhy, Doniaini’, n" G.'U.
tuer le domaine public, et que pour le constituer il est armé du droit d’expropriation pour cause d'utilité publique. (Voy. 17 et suiv.)
D’un autre côté, nous savons aussi que l’Etat se subdivise en État général. État provincial et État municipal ; que chacun de ces États possède son domaine public propre. (Voy. n®* 9, 15.) '
On se demande si l’État général peut exercer son droit d’expropriation à l’encontre même d’une chose appartenant à l’une de ces trois catégories de domaine public, et dans tous les cas s’il peut être passible de dommages-intérêts envers la province ou la commune, à raison de l’éviction totale ou partielle d’un semblable domaine.
La question n’offre pas grande importance lorsqu’il s’agit pour l’État général de remplacer une chose publique qui lui appartient par une autre chose publique dont il est également propriétaire. Il s’agit alors d’un simple changement de destination administrative, où les tribunaux n’ont pas à intervenir pour faire appliquer les règles de la loi spéciale sur l’expropriation publique. Et l’on iic comprend pas d’ailleurs l’intérêt que l’État aurait à s’exproprier lui-même. Il ne peut surgir en justice qu’une action née de la concession qui aurait pu intervenir à cet égard entre l’État et un concessionnaire quelconque des travaux.
Ainsi la cour de cassation a décidé que lorsqu’un chemin de fer doit traverser les fortifications d’une place de guerre, le concessionnaire de ce chemin de fer ne peut poursuivre l’expropriation du sol fortifié à