CHAPITRE IV
occuper par le chemin d’après la loi de la concession et du cahier des charges (i).
Nous approuvons celte solution, sans donner notre adhésion à tous les motifs de l’arrêt. Cet arrêt se trompe évidemment lorsqu’il allègue que le terrain empris continue d’appartenir au domaine public militaire, que la loi de la concession ne confère ni au gouvernement, ni au concessionnaire son représentant, la faculté d’aliéner une partie quelconque du domaine militaire de l’Etat.
La loi peut faire cesser la destination de la chose publique, et par suite donner au gouvernement la faculté de l’aliéner. (Voy. n"’ 23 à 29, 184.) A plus forte raison peut-elle donner à la chose une autre destination publique que celle quelle avait antérieurement. Et en fait, dans l'espèce, sans sortir de la propriété de l’État général, la portion du sol emprise par le chemin de fer est passée du domaine militaire dans celui de la grande voirie publique.
333 . La question acquiert plus d’intérêt lorsque l’État général se trouve en conflit avec le petit domaine public, le domaine public provincial ou le domaine public communal.
Nous avons vu que, quoique indépendantes dans leur sphère respective, la province et la commune relevaient de l’État général qui constitue la nation par excellence. (Voy. n“ 9.) Mais nous avons vu aussi que le rôle de la haute administration de l’État diffère selon qu’il s’agit de simples règlements d’usage
(1) Ait. caBS. Fr., 17 février 1847 {J. P., 1847, II, 526).
OU de droits de propriété. (Voy. n”* 18 et suivants.)
Tel est le but principal et constant de ce traité, de distinguer partout l’administration de l’usage de celle de la propriété que comportent les choses publiques.
C’est la même distinction entre l’usage et la propriété qui sert à trancher ici toutes les difficultés.
S’il ne s’agit que de l’usage, des services publics y affectés, le pouvoir judiciaire n’a certes pas qualité pour intervenir. C’est en conformité de ce principe qu’il est de jurisprudence en Belgique qu’à l’administration, comme pouvoir indépendant, appartient exclusivement le droit de régler l’usage des chemins vicinaux, de les diriger, de les détourner, d’y faire tous changements convenables et même d’en supprimer la destination publique (lois des 10 avril 1841, art. 27 et 28, et 20 mai 1863); que spécialement le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur la réclamation d’une commune du chef d’un préjudice causé à Yusage de la voirie vicinale interceptée par un chemin de fer concédé, abstraction faite de la propriété (i).
En ce dernier cas, quelle sera l’autorité administrative compétente ? Sera-ce le département de l’intérieur ou celui des travaux publics ?
La jurisprudence administrative belge incline, paraîtil, vers ce dernier système ( 2 ).
S’il appartient au ministre des travaux publics de
(1) Arr. casa. B., 29 octobre 1866 (Pas. B., 1867, I, 42); id„ 10 janvier 1867 (Pas. B., 1867, 1, 117); arr. Brux., 24 juin 069 (Pas. B., 1869, II, 338).
(2) Rapport de M. Joly. Namur, 1862, p. 33, critiquant ce syatemei