CHAPITRE PREMIER
judiciaire, comme ce dernier doit respecter les actes de l’autorité administrative.
Toutefois, cela ne s’entend que lorsqu’il s’agit d’actes posés légalement dans la limite de leurs droits et attributions respectifs. L’administration ne pourrait respecter un règlement général décrété illégalement par l'autorité judiciaire, comme le pouvoir judiciaire ne devra pas appliquer les arrêtés ou réglements que l’administration n’avait pas le droit de porter (i).
L’art. 107 de notre constitution permet aux tribunaux de frapper d’inertie et de considérer comme nuis les arrêtés ou réglements administratifs qui ne seraient pas conformes aux lois.
Ainsi il faut distinguer : l"ou l’acte administratif est conforme aux lois; dans ce cas, il a été posé par l’administration comme pouvoir, à titre aUmperium, de puissance publique ; le pouvoir judiciaire est incompétent pour juger et contrôler un pareil acte; 2" ou bien l’acte administratif est contraire aux lois ; dans ce cas, il rentre dans la catégorie des actes privés ordinaires ; et le pouvoir judiciaire est compétent pour le juger et l’apprécier, à l’instar de toutes contestations naissant de droits civils ou politiques (î).
Nous ne parlons pas ici des actes d’administration privée que l’État peut poser à l’égard de ses biens patrimoniaux, et qui rentrent dans les attributions du ministère des finances. A ce point de vue, l’État est
(1) Cloks et Bonjean, Jurisfi. des Irib. belges, t. I, p. 507, et t. IV, p. 344.
(2j Cl'RASso.N, CûmjjiH., t. I, p. 345, et. t. II, p. 2UÜ.
envisagé comme personne civile ou wiomte, comme personne privée, et non plus comme personne publique, comme pouvoir. Il est considéré sous son rapport économique et privé, et non plus sous son rapport gouvernemental. Il fonctionne et administre à l'instar des particuliers, et non plus à titre de puissance, à titre (ïimperium. Ses agents n’agissent plus comme fonctionnaires publics proprement dits ; ils agissent à titre de mandat ou de tutelle. D’où il suit que les actes posés ici par l’administration sont plutôt des actes privés que des actes administratifs, et qu’ils tombent en conséquence, comme ces derniers, sous le contrôle et l’appréciation du pouvoir judiciaire.
*1. Ces principes établis, il est facile d’en faire l’application au domaine public.
L’administration est omnipotente lorsqu’elle crée un domaine public en suivant les prescriptions de la loi, en expropriant selon les formes légales et en indemnisant les expropriés (art. 545 du code civil.). Elle est omnipotente chaque fois quelle décrète des travaux d’utilité publique et qu’elle observe les formalités de la loi. Elle reste alors le digne auxiliaire de la loi, et ses actes, aussi bien que la loi elle-même, doivent être respectés par les tribunaux.
Mais ses pouvoirs ne vont pas jusqu’à porter atteinte aux droits de possession et de propriété des particuliers. Ces droits sont des droits civils, dont l’Etat ne peut disposer que dans les formes et sous les conditions requises par la loi; jusque-là, ils restent sous la protection des tribunaux et rentrent dans leur compé-