Pourquoi donc n’en serait-il pas ainsi
Malgré l’opinion isolée de quelques-uns (i), il est aujourd’hui incontestable que les chemins vicinaux font partie du domaine public municipal, et qu’en conséquence les communes sont propriétaires du sol de ces chemins ( 2 ). Cette vérité est proclamée par l’arrêt de la cour de Liège du 17 janvier 1866 et par celui même de la cour de cassation du 10 janvier 1867, qui l’a cassé pour d’autres motifs.
Il s’ensuit que les communes sont armées du droit d’intenter des actions possessoires et des actions pétitoires en revendication ou en indemnité contre l’Etat
(1) Labye {Reçue de i'adm. belge, t. III, p. 57 et suiv.).
(2) Voy. la note du n“ 121,ci-deB8Us, — juuge Zacusmæ, édit, belge, 1. 1,§ 146, 8; Deuan’TE, t. IIinoSTT 6ijî ; DEMOLOMBE.t. IX, n“ 457 bis; Paris, casa., 15 novembre 1831 et 10 novembre 1841; Metz, 28 thermidor an XIII ; Gand, 1" septeiphre 1863 ; etc.
CARACTÈRES DE EA PROPRIÉTÉ PCBLigUE. 311
général ou contre quiconque les trouble illégalement dans la possession, dans la propriété de leur sol public.
Dans ses conclusions sur l’arrêt précité du 10 janvier 1867, M. le procureur général Leclercq rend hommage à nos principes dans les termes suivants (t) :
« La chose réclamée dans ces cas n’est plus la voie publique à titre d'instrument de circulation et de communication : l’intérêt inhérent à ces réclamations n’est plus l’intérêt inhérent au service public de la voirie , à sa conservation ou à sa suppression à ce titre ; la chose réclamée est le sol même, abstraction faite du service public de la voirie ; l’intérêt inhérent à cette chose est l’intérêt inhérent au sol et au droit d’en disposer à sa volonté; les parties engagées dans ces réclamations. Etat, provinces, communes, y sont engagées à titre de propriétaires du sol, abstraction faite du service public de la voirie, comme ayant respectivement disposé d’un terrain qui leur appartenait ou ne leur appartenait pas ; ces réclamations portent donc sur des intérêts et des droits civils, et les tribunaux sont compétents pour en connaître. C’est dans ce sens , relativement au sol de la voie publique considéré abstraction faite de ce service public, 'que l’État, la province, la commune sont respectivement propriétaires des chemins généraux, provinciaux ou vicinaux, qu’ils sont habiles à attraire en justice les particuliers qui en usurpent le sol, ou à y être attraits par les particuliers, comme se l’étant
(1) Pas. B., 1861, I, 130, col. 2.
CHAI'ITRK IV.
iiidûmeul approprié; ils sont propriétaires de ces chemins en ce sens <piils sont propriétaires du sol et que cette propriété, vinculée aussi longtemps que l’affectation au service public de la voirie subsiste, doit leur taire retour dés que cette affectation vient à cesser, r Si ces principes sont vrais, ils sont exactement les memes, soit que la commune se trouve en lutte pour la propriété du sol avec de simples particuliers, soit quelle se trouve eu conflit pour le même objet avec l’Etat général ou tout autre corps moral.
11 n’est donc pas exact d’enseigner qu’aucun droit privé ne peut exister au profit de la commune, de la province, de l’Etat, sur un immeuble de son domaine public, parce que ce dernier serait placé hors du commerce, à l’usage de tous. Nous l’avons observé plusieurs fois, ce serait là retourner contre le domaine public un principe consacré exclusivement en sa faveur.
tt30. Objectera-t-on avec M. Daru que les lois spéciales sur l’expropriation publique n’olfrent pas assez de garanties? Dira-t-on aussi qu’un objet d’utilité publique secondaire ne peut être exproprié au profit d’un autre objet de plus haute utilité publique, avec les formalités ordinaires; que, n’étant pas dans le commerce, il n’a pas de valeur appréciable aussi longtemps qu’il conserve son caractère public?
Avec la réflexion, ces objections d’un ordre inférieur viennent aussitôt à tomber.
Il est certes infiniment préférable, pour les provinces et les communes, d’avoir la garantie des lois spéciales dont il s’agit que de ne pas en avoir du tout.
En second lieu, on oublie que la destination d’uno chose publique est abolie de deux manières, soit ex pressément, soit implicitement. (Voy. n‘”26, 184.) Or, dans l’espèce, peut-il exister d’abrogation tacite de l’usage plus concluante que celle naissant d’une loi de concession qui décrète l’emprise d’une partie de chemin vicinal pour la construction d'un canal ou d’un chemin de ferl
La nation et la commune se trouvent exactement dans la même situation respective, lorsque, pour la construction d’une station ou de travaux publics quelconques dans un but d’intérêt général, le gouvernement décide l’emprise d’une place publique, d’un réservoir ou d’une fontaine publique appartenant à la commune.
Dans fous ces cas, l’administration supérieure fait cesser la destination particulière de la chose publique. Par son décret d’emprise, elle fait rentrer la chose dans le commerce, in peciiniâ cinitatix ; la chose devient un bien ordinaire de la commune sous le rapport même de l’usage, et se trouve par conséquent assujettie aux règles et formalités des lois spéciales sur l’expropriation publique, de l’art. 54-5 du code civil et du texte de la constitution.
Ainsi, sous un double rapport, l’intérêt de 1a commune n’offre rien de public, et l’action judiciaire porte sur des droits et intérêts exclusivement privés.
L’administration supérieure a, comme puissance publique plus élevée, le droit incontestable et absolu de créer des travaux d’utilité publique, de diriger souverainement le service des chemins vicinaux ou de toute