‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 121 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

autre chose publique, d’en supprimer môme la destination. (Voy. n“'9, 17 etsuiv.) Mais elle n’a pas celui de •spolier les communes ou les provinces, d’incorporer d’office le sol des parties supprimées de leurs chemins dans le domaine public général de l’État, sans recourir aux formalités ordinaires de l’expropriation.

On ne pourrait concevoir la possibilité d’un droit aussi exorbitant que dans le système de centralisation, où le grand domaine public comprendrait virtuellement le petit et permettrait ainsi à la loi qui concède la construction d’un chemin de fer, etc., d’autoriser, par cela même, l’emprise de la propriété communale ou provinciale. Mais cette thèse est abandonnée depuis longtemps, parce quelle n’est pas soutenable; il est aujourd’hui bien reconnu que chaque subdivision de l'Etat possède son domaine public propre et distinct (voyez n®’ 9 et suiv.) (i).

Il faut donc appliquer ici tous les principes que nous avons développés dans notre premier chapitre (voyez n®’ 18 et suiv.), et reconnaître aux communes et provinces propriétaires les droits qui incombent môme à de simples particuliers.

237 . En supposant l’administration supérieure investie du pouvoir de déposséder les provinces et les communes en vertu de simples mesures administratives affranchies des formalités d’expropriation ordinaires, toujours est-il qu’elle sera astreinte aux principes de l’indemnité!

(1) Junge Dai.lo?,, v® Voirie par terre, n® ôfiS.

De ce chef, l’État ou son ayant cause pourra être attrait, au moins par action personnelle, devant les tribunaux compétents. Et la commune ou la province devra être non-seulement indemnisée de la valeur du sol empris, mais encore de tout préjudice direct et immédiat causé matériellement à ses intérêts privés, abstraction faite de la suppression de l’usage, de l’intérêt inhérent au service public.

Cette solution est basée sur l'art. 545 du code civil, sur l’article 11 de notre constitution et sur l’axiome d’éternelle justice « Nemo ex alterius delrimento locupletior fieri potest. » Elle est, en outre, approuvée par la généralité des auteurs et des arrêts (i).

(1) Voy. n» 22 ci-dessus, et les auteurs y cités ; Dki.harmoi., Traité de l'expropriation, 2' édit., n“* 87 et 88 ; D.ai.i.oz, Travaux publics, n“* 1174 et suiv., et les arrêts y cités; Soürdat, Traité de la responsabilité, u”' 43ü et suiv.; arr. cons. d'Etat, 15 mai 1858 ; etc.

TABLE ANALYTIQUE

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