‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 122 sur 123 · KT CORRK3POM1ANT AUX NUMÉROS · texte numérisé non relu

KT CORRK3POM1ANT AUX NUMÉROS

Aceessolraa des ohos«s publiques. — Suivent la nu'me nature que le sol. aussi longtemps qu'ils n'en sont pas détachés ou perçus, u“* 222-

— Voy.,en outre, les mots Arbres, Eaux, Fruits utiles. Prix de coucession.

Actions des psrtlcnUers. — Contre l'administration, lorsnu’elle excéile ses pouvoirs, lorsciu’elle attente A leur propriété privée, n"* 18-23.

— Contre l'administration, lorsnu'elle révoQuo une concession nou velle ou ancienne, faite à titre onéreux ou moyennant des frais d'éta blissement dont l'État prollte, n°* 170 et 177. — Contre les autres particuliers nui les troublent dans l'exercice de leurs droits d'usage public. n° 153. — Oes deux dernières actions ne sont pas possessoires ; elles ne peuvent consister qu'en dommages-intérêts, n°* 153, 200 - 203. 141 et siiiv.

Actions des provlncos on des commîmes. — Contre l'Etat, n”* 232

et suiv.

Actions possessoires. — Voy. Imprrsuriptirilité.

TABLE ANALYTIQUE

Administration on Juridiction des choses publiques. — DifTéro de l'administration des biens ordinaires de l'Ëtat, u“' .t- 10, 39 et 10, 221. — Diffère également des lois de police, n“* 8. 10, 13 et 14, 17,40, 188 et 189. — Ne doit pas être confondue avec la nation ou l'Etat, n“ 1.

— C'est à elle, comme pouvoir indépendant, A créer, à constituer, à limiter les choses faisant partie du domaine public et à en régler les us.ages, n““ 18-23, 40, 1415, 190, 233 et suiv. — Différences entre le mode actuel d'administration et celui ile l'ancien droit romain, n“* 147-156. — Elle se distingue de la propriété et de l'usage des choses publiques, voy. Introduction et n' 46.

— Voy. Justice,

Arbres. — Les arbres plantés sur le sol des chemins publics formaient anci< nnement l'objet d'un droit de plantation privé et prescriptible, qui se puisait dans la concession des régales mineures, n”* 114-119.

— Il en était de même pour les fruits des arbres, n“ 118, — L'ancien droit de plantation est aujourd'hui révocable et révoqué, n»‘ 120- 132. — Par exception aux principes, les lois modernes avaient d'abord concédé aux riverains la propriété des arbres plantés sur tons chemins publies; mais l'art. 7 de la loi du 9 ventôse an xiil et le ilécret du 16 décembre 1811 ont supprimé cette exception pour l’avenir, n“* 121, 193, 226.

— Voy. Accessoire.s .

Canaux de navigation. — Nouveaux ou anciens, sont assimilés aux rivières publiques et ne peuvent Jamais constituer de simples servitudes sur le sol d'autrui, n°' 90, 95, 179-184.

— \oy. Concession.

Chemins (grands). — Font partie du domaine public, n<” 94 et 93.

— Voy. Chemins vicinaux et Ihigaies.

Chemins communaux on ruraux. — Los chemins communaux, non classés parmi les chemins vicinaux, ne font pas partie du domaine public, n°‘ 97, 215.

Chemins de fer publics. — .Appartiennent an domaine public, n°* 94 et 95.

Chemins vicinaux. — Font actuellement partie du domaine public municipal, n“* 96, 97, 121, 235. — Ils étaient publics en droit romain, quand leur domaine était légalement constitué par acquisition ou par prescription, n“* 98-103. — Us étaient également publics, comme

TABLE ANALYTIQUE

les grands chemins, sous le droit coutumier et fdodal; leur administration a seulement été contestée entra les seigneurs et les rois; elle a longtemps appartenu aux seigneurs, sauf la haute juridiction du roi, n“* 59j 103-114.

— V<)5'. Arhres, Kj-j>roprUttion pnhliqueet Sereitiides ilc {Mssage.

Choses communes. — En quoi elles différent complètement des choses

publiques, n<“ 34 et 35i 3â et 3^ 411 et £1. 43, 48^ jfi. — En quoi elles se ressemldeut, n°* 30. 51. 18.

Choses publiques. — Ne peuvent exister que par la volonté de la loi, n" LL 24*

— Voy. Choses communes. Domaine public.

Cimetières. — Sont du nombre des choses publiques, appartiennent au domaine public municipal, n™ 24 et Ü!L — Ne peuvent donc être grevés de servitudes, n“* 178, 208.

Commerce (hors du). — Toutes les choses publiques sont mises hors du commerce, n»* 12S et 196. — Pourquoi f n" 41. — Comment, n“ 4Ô.

Communes. — Voy. Actions, Arbres, Chemi.ns vicin.vux, Dom.une l’IBI.IC, ExPRoI’RUTION FL'BUql.'E, SERVITUDES DE PASSAGE.

Compétence administrative. — Voy. .\pmintstration.

Compétence Judiciaire. — Quelle est la compétence des tribunaux en matière de domaine public? n"* Ifi et suiv., 232 et suiv.

— Voy. Action.

Concession sur le domaine public. — Sa définition et sa nature, n° l~)fi. — Privilège contraire au principe des usages communs et gratuits, n° 1.77. — Ses caractères en droit romain, n»“ 15.8-163. — Ses caractères sous l'ancien droit, n°‘ 114-119. 149. 163-170. — Ses caractères en droit moderne, n"' 120-1.32. 170-17.5 — I.es concessions sont essentiellement révocables, n”" 75 et 122. — Les anciennes concessions ne le sont pas moins aujourd’hui, n»* 122 et suiv., 177. 178. 1.83.

— En conséquence, les concessions nouvelles peuvent être supprimées sans expropriation et sans indemnité ; l'indemnité n'est due que pour les déboursés et frais d'établissement dont l'Etat profite, n“* 175 et 176; et il en est de même pour les anciennes concessions, n°* 177. 178. 183. — Il faut appliquer ces principes à la concession de tous canaux et chemins publics, n“* 172-184. — Si c’est en vertu du . droit public que l'Etat concède, la concession et son prix se légitiment par le droit de propriété souveraine appartenant à la nation, n“ IM et 190, 228. — Les concessions tacites sont assimilées aux concessions expresses, n''* 174 et 17.5. — I.es concessions législatives, qui se rapportent souvent aux accessoires utiles de la chOse publique, ne diffèrent pas des concessions administratives; elles ne peuvent toutefois être révoquées que par une loi, n“' 117. 191-194, 226. — Il ne

TABLE ANALYTIQUE

l'aut pas confondre les concessions octroyées sur le domaine public avec les actes d'aliénation régulière de ce domaine, n” 1S4-I87. — Il ne faut pas davantage les confondre avec les simples autorisations administratives, n“* 187-190, I98.-I.es simples servitudes de passage au profit dos communes ne sont pas susceptibles des usages et concessions du droit public, u“ 214 et 215.

Contrats et obligations dn droit civil, — Les choses publiques n'en sont pas susceptibles, tant qu'elles conservent leur destination, n“ 138, 197-200.

Cours d'eau non navigables ni flottables. — Ne font pas partie du domaine public; sont étrangers aux régies du droit public ; appartiennent au ilomaine privé depuis tout temps jusqu'A nos jours u" 1.32-140.

Domaine public. — Comporte deux acceptions bien différentes, n“ 30 et 3Ij 39, 49, 79, 133. — Son historique, n»* 4, 48 et suiv. — Sa définition et sa nature, n"' 32 et .3.3. — 11 diffère, autant que son administration, des droits de police, n” 32, 33, 39, 8L — De quoi il se compose, n“* 15, 39. 94-97. — Il ne peut appaidenir qu'â l'Ëtat général , à la province ou A la commune, n"' 9, 15 et 16, 78, 87. — II constitue et constituait anciennement la propriété souveraine et inaliénable de la nation, n“‘ 23 et 2^ ^ 42, 49-52, 74-93. — Comment il se constitue; possession et prescription, n°* 17-20. — Comment il su décompose et se déconstitue, n°* 23-29, 184, 2.3)1 . — Ce qu'il devient après la cessation de sa destination publique, n° 29. — Les choses publi(|ues n'ont jamais appartenu aux seigneurs, A titre de domaine public, n'” 5^ 139. — Mais elles ont été envahies par le droit privé dans les premiers temps de la féodalité, avant les régales, n” 52, 56.

— Voy. Régales.

Domaine fgraud et petit), — Voy, Rito.u.KS.

Eaux publtiines. — Les eaux qui coulent sur un fonds public sont publiques, n“ 225.

— Voy. Accessoires, Rivières.

Edifloes publics. — Font partie du domaine public, n°‘ 94 et 96. Eglises. — Font également partie du ilomaine public, n"« 94 et 96.

TABLE ANALYTIQl'E.

Établissements publics. — Ne peuvent, pus plus que les particuliers, posséder do ilomaine public, n“* 16, 81, 101.

État (on nation). — Ne doit pas être confondu avec le gouvernement ou l'administration, n° 1. — L'Ktat et le public pria en masse ne font qu’un, n“‘ 92, 204. — Se subdivise en Etat général, provincial et communal, n»* 9, 15, 232.

Étranger. — Est admis A jouir des choses publiques de la même fa^on que les regnicoles, n<" 41. 93.

Expropriation pnbllgne. — Le domaine public en est il susceptible! n“* 232 et suiv.

Fruits et productions utiles des choses publiques. — Peuvent faire l'objet de concessions administratives ou législatives, n*>* 118, 191- 193, 226.

— Voy. Accessoires, Arbres, Concession, Régales.

imprescriptibilité. — Lus choses publiques, chemins, rivières, etc., ont toujours anciennement été imprescriptibles, n”* 60 et suiv., 103 et suiv. — Il en est de même aujourd'hui, sans qu'il y ait A distinguer le tout de la partie, n“* 28, 200-203. — L'Etat seul peut posséder et lircscriro, n" 45, 101, 104, 127, 203 et 204.

Juridiction. — Voy. Admi.mstkatio.n.

Justice. — Peut intervenir dans sa sphere, quand le domaine public est en contact avec des intérêts privés; toutefois le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif sont indépendants, n“ 18-23. — Il peut également intervenir quand le domaine public provincial ou communal est en conilit avec le domaine public général, n°‘ 232 et suiv.

Lais et relais de la mer et mines. — Sont choses publiques avant leur aliénation, n°>94 et 95. — Leur aliénation ne constitue pas une concession proprement dite, n"* 185 et 186.

T.Vni.E ANALYTIQUE.

Mines. — Voy. L.\i.s ht rki..us hk i,.\ .mkr. — Leur usape est interdit A tous avant la concession, n" 155.

Obligations. — Voy. Contr.vts.

Fartlonllers. — Ne peuvent posséder de doraaini’ public, n<« 16, IS, 87, :

101, — Leur possession est précaire, n”» 141 et suiv. I

Plantation. — Voy. .Accessoires, Arrhes. i

Police (droits do). — DilTérent des droits publics qui servent de base à I

radiuinistration dos choses publiques, n”» 8, 10, 13 et 14, 17, 40, 188 ^

et 189. — Différent également do la propriété des choses publiques, I

n» 32 et 33, 39, 81. — En quoi ils se distinguent de leur sanction pénale, n“* 11 et 12.

Ports, rades et haTres. — Sont des choses publiques, n«* 94 et 95.

Possession et prescription. — Voy. Chbmlns vici.nauï, Domaine P l'BUC, ImI'RKSCRIPTIBIUTÉ, I’articouers.

Pouvoir Jndlclalre. — V'oy. Justice.

Prix de concession. — S'il est établi comme impOt en vertu des règles do droit public, il se légitime par le droit do propriété publique de l’Etat, 190. — Après sa perception, il tombe, comme les autres fruits et accessoires, dans le domaine ordinaire de l’État, u°' 190, 191, 227,

— Voy. Accesstiires, Concession. '

Propriété des choses publiques. — Su distingue île Tu.sage sous plusieurs rapports, n“' 45-48, 140. — L’élément privé diffère de l'élément

public, et quelles en sont les conséquences, n“‘ 7, 83-86, 189 et 190,

221, 233 et suiv. — Toutefois, ces deux éléments sont inséparables, n“ 85, 140. — La propriété ne peut, pas plus que l'usage, être envisagée comme droit de servitude, n“* 45, 87-92, 102, 127 et suiv., 179. j

— Voy. Domaine public, Régates. I

Public. — I.e public pris en masse et l’État ne font qu'un, n“‘ 92, 204. I

TABLE ANALYTIQUE

Régales (grandes on petites). — Les clmxos publiques, rivières nari> gables, chemins, etc., faisaient anciennement partie des rtSgales ou domaines des princes, n” 47, 52 et 53, 57 et 58, 109, 149, 163. — La propriété des princes n'existait que de nom; elle consistait plutôt en un droit de haute administration, n"* 60-75, 111. — Los droits utiles naissant accessoirement des choses publiques étaient alors dans le commerce, à titre de petites régales ou de petit domaine, par opposition aux grandes régales ou au grand domaine de nature inaliénable et imprescriptible, n“* 53 et 54, 60 et 61, 67-75, 109, 112 et 113, 149, 163.

Remparts et places de guerre. — Font partie du domaine public militaire, n" 94 et 95. — Etaient-ils anciennement dans le commerce et comment I n" 178.

Rivages do la mer. — Constituent des choses publiques, n”* 94 et 95.

Rives d'on fleuve. — Ne sont pas des choses publiques; le droit de passage n’est pas même au fond un droit de servitude; c'est une simple obligation de voisinage attachée au droit de proiiriété publique des rivières navigables, n° 88.

Rivières publlipies. — Font partie du grand domaine public, n°* 94 et 95. •

— \oy. Régales.

Seigneurs. — Il y avait deux espèces de seigneurs, les seigneui's jiisli' fiers et les seigneurs féodaux, n»* 53 et suiv,

— Voy. Chemins vicinaux. Domaine public (iii fine).

Servitudes. — Ni la propriété, ni l'usage des choses publiiiues ne peuvent être considérés comme un droit de servitude.

— Voy. Propriété, Usage.

Servitudes de passage. — Ne peuvent jamais constituer un chemin public, à la différence des autres chemins communaux ; ne peuvent être acquises par prescription au profit des communes ; sont insusceptibles des concessions et usages publics, n“* 89 et 90, 96, 102, 104 et suiv., 127 et suiv., 214 et 215.

— Voy. Rives d'un fleuve.

Servitudes naturelles ou légales. — Le domaine public en est af-

• franchi passivement, mais il en Jouit activement, n“» 216-222. — Elles ne constituent pas de véritables servitudes, n“» 88, 210.

TABLE ANALYTIQUE

Sol des choses publiques. — Est nécessairement public, n<» 18, 8.^ et suiv., 103, 2U, 222.

SoueeralnetA. — Quels sunt ses éléments et sun historique ! n°* 2 et 3, 52 et suiv.

Théâtres. — Sont des choses publiques appartenant au domaine putilic municipal, n°* 94, 96, 231.

Usage des choses publiques.— L'usage dilfére de la propriété (juoi(|ue inséparables, voy. Propriété, — 11 est gratuit en principe, mais il peut être onéreux, u"* 41, 156 et 157, 230 et 231. — 11 ne peut, pas plus que la propriété, consister en droit réel de servitude; et, A cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre les usages conformes ou contraire.s, compatibles ou non arec la destination publique et principale de la chose, n“* 145, 174, 205-214. — Les servitudes de passage au protit des communes ne sont pas susceptibles des droits et usages publics, n”* 214, 215. — En général, et depuis tout temps, il se traduit en un droit public et commun, et ne fait rien acquérir de personnel, n“ 141-146. — Toutefois, les usages publics ne sont plus aussi absolus qu'en droit romain, n°‘ 77, 146. — Et il existe mémo certaines choses publiques dont l'usage n'otfre rien de commun ou d'uniforme, n“ 143, 154 et 155.

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