CHAPITRE PREMIER
tence. Si l’administration agit en dehors des pouvoirs généraux qui lui sont délégués, elle agit alors arbitrairement et non plus comme auxiliaire de la loi. Ses actes tombent dans le domaine des actes privés, et les tribunaux ont le droit et le devoir de ne pas s'y conformer. Les tribunaux annuleront ces actes illégaux, et pourront condamner l’Etat à réintégrer les particuliers dans leurs droits et à leur payer des dommages-intérêts.
îtï. L’administration est encore omnipotente lorsqu’elle régie l’usage des choses publiques, la jouissance commune des membres de la société, lorsqu’elle fait des concessions ou des répartitions d’usages publics. Elle est encore omnipotente lorsque, par délégation de la loi, elle édicte ou applique des pénalités pour servir de sanction obligatoire aux règlements de police qui s’appliquent aux choses du domaine public.
L’administration est alors dans son rôle de pouvoir et de puissance exerçant Ximperium, opérant la répartition des intérêts et des usages communs, conformément aux prescriptions du droit public.
D’où il faut conclure que toutes ces règles administratives concernant l’usage sont indépendantes de l’appréciation des tribunaux (i).
Toutefois, si les tribunaux sont impuissants pour annuler ces actes administratifs et conformes aux lois, ils peuvent encore intervenir pour juger des dommages que l’exercice de ces actes peut causer à la propriété d’autrui.
(I) Paruessus, Sertit,, 42 in fine.
ADMINISTRATION DliS CHOSES PUBLIQUES. 37
L’art. 545 du code civil a posé le principe de l’indemnité, quand l’intérêt privé doit lléchir devant l’intérêt de tous. Ce principe est clairement énoncé quand le particulier est réellement dépossédé, privé de la possession de sa chose. Et ce principe a été étendu au cas où l’e.\ercice des droits publics a simplement apporté des restrictions quelconques au droit de jouir de cette chose, soit d’une façon temporaire, soit d’une façon permanente. C’est là une espèce d’e.xpropriatiou tacite.
C’est donc à bon droit que Garnier enseigne « que l’administration ne peut, en aucun cas, attenter au droit d’autrui, ni autoriser un dommage (i). » Les particuliers ne sont tenus à souffrir qu’une seule chose sans indemnité, ce sont les limitations naturelles ou restrictions que la loi apporte elle-même au droit de propriété, c’est-à-dire les obligations appelées servitudes naturelles ou légales et les droits de police.
Mais les tribunaux ne peuvent que condamner l’Etat à payer des dommages-intérêts. Le conflit du domaine public et du domaine privé n’existe ici qu’en raison du dommage ; il n’existe nullement en raison de l'illégalité des actes administratifs. L’action devra donc se circonscrire à une demande d’indemnité; et cette indemnité sera restreinte, conformément aux principes du droit commun.au dommage qui aura été la conséquence directe et immédiate de.s actes posés par le pouvoir administratif ( 2 ).
(I) Garnier, Act. poss , 2' part., chap. II. § I in fina.
(2| Ct.oF.s et Bonjean, Jurhpr. des tnh. belges, t. 1. p. .5lii.
CIIAI-ITKK PREMIER.
*3. 11 e.xiste dans les choses publiques une particularité fort remarquable.
“ Les choses publiques, dit Marcadé, ont ceci de particulier qu’elles peuvent cesser d'être choses publiques et devenir choses privées ordinaires : une église peut cesser d’être destinée à l’exercice du culte et devenir un magasin ; une place de guerre peut être démantelée et voir ses fortifications démolies ou abandonnées ; un chemin public peut être abandonné et devenir un terrain ordinaire. Dans ces cas, il est clair ' que ces choses deviennent susceptibles de prescription, comme le reconnaît la fin de l’article 541 du code civil (i). «
Presque tous les auteurs sont d’accord sur ce point. Ils enseignent que dès que la destination publique a cessé, toutes choses sortant du domaine public restent de plein droit dans le domaine patrimonial de l’Etat, et rentrent ainsi sous l’empire du droit commun ( 2 ).
Cette solution est conforme aux principes que nous défendons. Elle constitue un des effets incontestables du droit de propriété reposant sur le chef de l’État. C’est à l’État, comme propriétaire armé de la puissance publique, qu’il appartient de donner ou d’enlever au domaine sa destination. C’est à lui qu’il incombe de retirer la chose du domaine public, au même titre qu’il l’y a placée. Et comme cette chose n’a été mise hors du commerce des hommes qu’en raison de son usage spé-
(1) M.\rcai)8, Prescr., sur l'art. 2227.
(2) Dalloz, v» Doih. publ., n®' 16 et 1815, et v” Art. jwss,, n“ 339 ; les auteurs et arn'ts y cités.
cial, elle vient ù rentier dans le commerce dés que cet usage a cessé. Il est, en effet, incontestable que la même autorité qui a voulu placer hors du commerce un fonds, en l’affectant à un service public, peut également l’y faire rentrer en supprimant ce service public auquel il était destiné, et qui constituait la cause même de l’inaliénabilité (i).
* 4 . La difficulté commence à surgir lorsqu’il s’agit de préciser le moment où la chose publique perd sa destination, de déterminer le signe particulier qui constate le changement de nature.
Grande est la controverse que l’on trouve amplement développée dans les ouvrages de MM. Curasson et Dalloz (2).
Les uns soutiennent que la chose publique perd sa destination par le simple abandon du public, qui se présume au bout d’un non-usage très-prolongé ; qu’à partir de ce moment, les particuliers peuvent utilement posséder et prescrire (3).
D’autres n’admettent cette solution que pour les choses publiques non classées par l’administration;
(1) Pboüdhon', Dom. publ., n“ 210; ForCART, Droit public et adm., t. Il, n» 1 ; CoKMKMN, Droit ndm., Dom. de l'État, 1. 11, p. 42 i?t suiv., en note; Lakkrrikhe, Droit public, et adm., p. 133; Touluer, édit. Duvergier, t. II, l™ part., n" 478; Duraston, t. IV, n° 189; Mai'arei. et Bolxatigmer, Fort, publ., t. 1, n“ 27 ; ete.
(2) CvRASSON, Compét., poes., sect. III, n' 8; Dai.loz, v° Dom. publ., n"* 62, etc. — Juugc : Carou, n» 419; Moutor. Droit romain, poss., n» 83.
(3) Troplo.no, Prescr., n“ 163 ; Dunuü, Prescr., p. 74; Carou, n» 402 ; ÜARMER, Chemins, édit., p. 294 ; Vazeii.LK, /Vesrr., n»92 ; LaeerkiéRE, Droit public et tuim., p. 133; Dl'RANTON.t. XXI. n”* 170 et suiv.
CHAI'ITRK TRliMlER.
quant aux choses publiques classées, ils enseignent quelles ne deviennent prescriptibles que par un acte de l’autorité, un arrêté de déclassement par exemple(i).
Enfin il existe des domanistes très-absolus qui exigent, en tous cas, une loi ou une décision administrative expresse et positive ( 2 ).
Cette controverse n’aurait jamais vu le jour, si l’on s’était toujours fait une saine idée de la nature et delà constitution du domaine public.
Il ne faut pas s’imaginer, comme le feraient supposer certains jurisconsultes, que le domaine public naît et expire avec l’usage matériel du public; qu’en conséquence la chose cesse d’être publique du moment que les usagers s’en retirent définitivement.
La loi romaine enseigne précisément la doctrine contraire ; Viani piiblicum populus non utendo amittere non potesl ( 3 ).
*• Le public, dit De la Mare, ne peut même perdre son droit sur un chemin qui n’est plus pratiqué : le défaut d’usage ou la non-jouissance n’autorise personne à bâtir sur la place et encore moins à s’en emparer. -
Et De la Mare cite à l’appui la loi romaine et un arrêt du parlement du lü décembre 1491, qui l’a ainsi décidé ( 4 ).
(1) Makcadé, sur l'art. 2227; Isamuert, Voirie, n» 374 ; Cormkmn, Droit adm., p. 2üû; Romou, Chem, vicin , p. 46; IIen.neqüin, Journ. des cotis. munie.. Il, p. 68; etc.
(2) Iti FouB, Droit adm., t. 111, n" 1420; Ledru-Rollin, Table du journ du jmiais, v“ Dom. publ., n“‘ 121 et suiv,; etc.
(3) L. 2, 1)., de viù pubtied.
(4) De la Mare, 7’roiW i<e/«jio/iw, t. IV, p. 513, tit. XIH,Bect.llI,§ 9.
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Aussi beaucoup d’auteurs se rangent-ils à l’opinion fort juste de De la Mare et de la loi romaine (i).
Cela se conçoit. L’usage réel du public n’est pas le seul élément caractéristique du domaine public; il en est simplement le but principal et ordinaire. Dans les chapitres suivants, nous ne tarderons pas à développer cette thèse.
Il y a des choses publiques qui sont consacrées au.x besoins morau-^i du pays ou à ses besoins de défense territoriale, et qui ne sont ainsi nullement abandonnées aux usages matériels de tous et chacun ; exemple, les écoles, les hôtels de ville, le domaine public militaire.
Par contre, il existe des chosiis abandonnées aux usages communs des hommes, mais qui ne sont pas revêtues du cachet des choses publiques proprement dites; exemple, les choses communes ainsi que les petits cours d’eau, les biens communaux proprement dits, que nous avons distingués avec soin des biens du domaine public dans notre Traité antérieur da la Possession ( 2 ).
L’usage matériel du public n'est donc qu’un seul point de la question. 11 faut observer, avant tout, que l’Etat est possesseur et proprietaire de la cho.se, qu’il possède par le public lorsqu’il lui en abandonne l’usage
(1) PoTHiKR, Pivsci-., I" part.,chap. I,n°7; Dkxisart, Coll] d'arrêts, V» Chemin; Hknkion iie I’anskï, Compét. des juges de juiix, chapitre XLIV; Macarel et Boixatiomkr , Fort, publ., t. I, n” 27; Dufoir, Droit adm., t. III, u“ 1420; Favard de LAxaLADE, llép., V» hialiénabilité; Isambert, Voirie, n“* 374 et siiiv.; Dalloz, v® Voirie par terre, n“ 576; etc.
(2) Traité de ta Possession, n“ 3.32.