CHAPITRE PREMIER
matériel, que ce dernier n’use de la chose que comme détenteur précaire, au nom de l’Etat lui-même qui personnifie le public considéré dans son ensemble (h< nuire rsi).
On doit donc remonter plus haut, aux principes réellement constitutifs du domaine public. 11 faut se rappeler que ce domaine se compose des choses de l’Etat qui sont asservies par la société exclusivement et d’une manière imprescriptible à ses principaux usages et services publics ; que la consécration à l’usage ou au service public par la volonté de la société est le caractère spécifique qui distingue légalement la généralité de ces choses d’avec les choses privées.
Ainsi, procédons comme Proudhon, et disons avec lui que l’effet ne peut cesser qu’avec sa cause ; que si l’imprescriptibilité et l’existence même de la chose publique sont le produit exclusif de son affectation par l’État au service général de la société, elle perd immédiatement son caractère public et imprescriptible du moment que l’affectation ou la consécration civile du fonds doit être regardée comme abolie ou anéantie (i).
*5. Mais cet auteur ne nous trace pas les règles générales qui doivent servir à constater l’abolition de la consécration légale. 11 n’aurait pas su les tracer, par la raison qu’il méconnaît le droit incontestable de l’État dans la possession et la propriété des choses publiques.
C’est précisément l’intention de l’État qu’il faut consulter; car c’est à lui seul qu’il appartient de retirer la
(I) Proi'dhon, Dfim. puhi., n"* 215 et suiv.
ADMINISTRATION DES CHOSES PrBUyiIES. 43
chose du domaine public, comme c’est à lui seul qu’il appartenait de l’y placer, en sa qualité d'unique possesseur et propriétaire, et en vertu de la haute puissance publique qui s’y rattache.
L’intention de l’Etat doit être assez manifeste pour en induire l’abolition de l’usage ou du service public, la suppression de la consécration civile. Tant que cette intention ne s’est pas révélée assez clairement, il importe peu d’observer comment se comportent les membres du public vis-à-vis de la chose. L’abandon, le non-usage de la chose par les citoyens de l’État n’a pas de signification légale; il faudrait que l’abandon émanât également de l’État lui-même, de son autorité. Ce ne peut être que par l’abandon simultané de l’Etat que la chose peut perdre tout caractère public et devenir susceptible de possession et de prescription privée(i).
« Par non-usage, dit Dalloz, nous entendons non pas seulement l’abandon par le public de sa jouissance, mais aussi l’abandon de la chose par l’administration, sa renonciation de fait à conserver à cette chose sa destination spéciale (2). i’
A plus forte raison ne suffirait-il pas, pour enlever une chose au domaine public, que sa destination publique lui fût enlevée par le tiers même qui invoquerait la prescription contre l’État! Qu’il y ait ou non abandon de la chose par les membres du public considéré individuellement et abstraction faite de l’État, la posi-
(1) Sir Labyk, Revue de dr. adm. belge, t. III, p. 30 ut 31.
(2) Da 1 . 1 . 07 ., v“ Voirie jxir terre, n" 536.