‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 16 sur 123 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

tion reste la même. Les faits d'occupation, d’usurpation, de possession posés par des particuliers, quel que soit le temps pendant lequel ils se sont prolongés, sont dos faits délictueux qui, à eux seuls, ne peuvent faire perdre à la chose son caractère de domanialité publique (i).

*tt. Ainsi que l’enseigne Proudhon, la consécration civile par laquelle le gouvernement a disposé d’un fonds pour un service public, peut se trouver abolie de deux manières, expressément ou tacitement (2).

L’abolition est expresse lorsque l’Etat manifeste positivement son intention par une loi où par une déclaration de l’autorité compétente; par exemple, lorsqu’il décrète la suppression d’une route, la démolition d’une forteresse, etc., lorsqu’il aliène le fonds sans aucune réserve des usages publics (3).

L’abolition est tacite lorsque des faits jaillit à suffisance de droit l’intention du gouvernement de faire ce.sser la destination publique de la chose.

Les exemples d’abolition tacite sont nombreux; nous nous borne’rons à en citer queh|ues-uns.

Ainsi il y aurait abolition tacite si l’administi’ation de l’Etat faisait sur le domaine public des travaux lui enlevant toute sa destination, si elle faisait mettre en culture le terrain autrefois occupé par une route, etc.

(1) Dalloz, v" Act. poss., n“ 31(5; Riii.iMK, Poss., n" 224 ; Ci'Rasson, Compiit., poss., sect. 111, n® 29 bis; I.abak, Retue de dr. adm. belge, t 111, i>. 31; Pothier, Prcscr., n» 7.

(2) Proi.dhon. Dom. juibl., n“ 21(3.

(3) Cœpolla, Sertit., tr. 2, chap. III, n"* 19, 22 ot 23.

11 y aurait encore abolition tacite, si par ses travaux elle faisait émanciper des eaux une partie du lit d’une rivière publique (i).

On devrait décider de même dans les cas où, par force majeure, le fonds public viendrait à perdre sa destination: il y a abolition tacite si l’administration, bien entendu, ne fait rien pour remettre les choses en leur pristin état... ; par exemple, si une rivière publique abandonne définitivement son lit, si une route s’écroule ou se dégrade de manière à anéantir le service, si une église vient à être renversthî ou incendiée, si une forteresse vient à sauter, etc. Il esfclair que, dans tous ces cas, ces diverses choses publiques rentreront dans le droit commun, si l’administration les remplace ou les laisse remplacer par de nouvelles choses identiques dans une autre localité voisine, ou bien si elle les abandonne dans un pareil état d’anéantissement de tout usage public. En laissant les dégradations s’opérer, en ne faisant aucune espèce de réparations ou de reconstruction, l’autorité indique, aussi clairement que par une déclaration expresse, son intention d’oter à la chose sa destination publique. Il n’est donc nul besoin, àcet effet, d’un acte exprès et formel du gouvernement; il suffit du simple fait de la suppression du service public de la part de l’État ( 2 ).

(1) Arr. casa. Fr., 8 diîcembre 1863 (Dai-loz, 1864, 1, 1155.

(2) Proudhon, Dom. pii/il., n"‘ 218 et «uiv.; Labyk, Rente de dr. adm. belge, t. III, p. 31 ; arr. casa. Fr., 30 juillet 1839 (Sili., 1840. 1. KWi; arr. Grenoble, 2 Juillet 1840 (Sir., 1841, 2, 191); arr. oass. Fr., 8 mai 1865 (Dau-oü, 1865, 1, 293, et la nota).

CHAl'ITRK PRKMIKR.

87. Mais il ne faudrait pas, comme le fait Proudhon, prendre en considération les simples faits de disposition et de conversion posés par des particuliers (i). Et il importerait peu d'exiger avec Troplong que ces faits eussent été précédés de l’abandon du public ( 2 ).

La raison eu est fort claire. Les actes des particuliers, pas plus que l’abandon des membres du public, abstraction faite de toute circonstance impliquant le consentement de l’Etat, n’entraînent nullement avec eux l’intention tacite de ce dernier d’enlever à la chose sa consécration civile.

Il faut prouver l’intantion formelle de l’État de renoncer à la destination publique de cette chose. Or, cette intention peut-elle se présumer par la simple inaction de l’administration, lorsque l’État est armé d’une action en revendication perpétuelle contre les tiers usurpateurs du domaine public, prœsvriptio lemjmHs jw'i publico non debet obsislere [z)t S’il pouvait en être autrement, ce serait rendre bien stérile et impuissant le principe de l’imprescriptibilité des choses du domaine public.

D’un autre côté, l’intention tacite de l’État peut-elle s’induire du non-usage de ses habitants, lorsque l’on sait que jamais le caractère de publicité ne s’éteint et ne se prescrit par le non-usage, riam publicam populus non itlendo amitlere non pole.sl ( 4 )?

(1) Proudhon, Dom. publ., n“* 22'< et siiiv.

(2) Troplono, Pjvscr., n” 163.

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