‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 17 sur 123 · C., VIII · texte numérisé non relu

C., VIII

(4) !.. 2. D., lie Tilt piiblicii.

AD5IINISTRAT10N DES CHOSES PUBLIQUES. fl

Vainement Troplong cherche-t-il à vouloir restreindre ces maximes de droit aux cas de prescription ordinaire, à prétendre qu’il ne s’agit pas d’ailleurs, en faisant appel au temps, de demander une prescription, mais seulement de rechercher une présomption ! Cette présomption, nous ne la trouvons pas dans le chef de l’État, seule personnification de la société, du public ul universi.

*8. Troplong et Proudhou appliquent nos principes, avec l’art. 356 de l’ordonnance de Blois, lorsqu’il s’agit d’une simple partie de la chose publique, de la largeur d’un chemin public, par exemple (i). Pourquoi les écarter quand le sol tout entier est en question? Nous trouvons, comme M. Isambert, que ces principes doivent être appliqués à fortiori quand il s’agit de toute la substance de la chose; qu’il est inconséquent d’admettre l’imprescriptibilité pour une partie, et la prescriptibilité pour la partie principale de cette chose.

On nous répond que cela tient à ce que la chose a toujours conservé sa destination publique dans sa partie principale, lorsqu’il n’y a eu d’usurpations que sur ses limites, dans sa partie accessoire; que l’unité de l’établissement veut toujours que l’accessoire suive le sort du principal.

Cette réponse nous paraît fort subtile. Nous proclamerons nous-même, un peu plus loin, le principe de l’unité du domaine public, de l’assimilation du sol avec ses accessoires. (Voy. n"’222 et suiv.) Mais c’est la

(l) Tkopi.oxo, Presrr., n« 157 ; Pbouphon, Dom. pub!., n» 227.

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