CHAPITRE PREMIER
première fois que nous entendons qualifier du titre d’accessoire une partie intégrante du sol constitutif du domaine public.
Il est évident que ce n’est pas par les principes du droit d’accession, mais par des principes plus élevés, que la nature et la destination de cette partie du sol public doivent être régies.
D’un autre côté, il est clair aussi que par l'usurpation il faut bien reconnaître que la trace de la destination publique a pu également parfaitement disparaître sur cette partie de la chose usurpée.
La position reste exactement la 'înénie, soit qu’il s’agisse de l’envahissement du tout, ou d’une partie seulement du sol public. Et si l’imprescriptibilité demeure acquise à la partie, il faut quelle soit également acquise à l’entièreté; toutes les molécules du sol sont assujetties aux mêmes règles générales d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité.
Aussi l’ordonnance de Blois n’est-elle pas isolée ! Nous possédons notamment les lois romaines et les œuvres de Stockmans, de Louvrex et de De Ghewiet, qui nous enseignent que toujours, notamment dans les provinces belges, U a été de coutume générale que la prescnption ne peut oyiérer à l'égard des chemins publics, quelque longue qu'ait été la possession des particuliers. (Voy. n"* 200-203.)
De plus, nous verrons que, sous le régime féodal, dès le seizième siècle, le domaine public faisait partie des biens de la couronne à titre de souveraineté, et que les lois prononçaient l'imprescriptibilité absolue de tous ces
derniers biens. (Voy. n“" 63 et suiv., 103 et suiv.)
29 . Quand la chose a perdu son caractère de chose publique, elle retombe dans le droit commun de propriété, dans le domaine patrimonial de l'État (m pccunià popidi), et devient, en conséquence, susceptible d’aliénation et de prescription au prolit des particuliers. De publique, l’administration de l’État devient privée.
L’école de Proudhon partage cet avis.
Ainsi Proudhon enseigne que dès qu’une grande route vient à être supprimée, elle rentre dans le domaine ordinaire de l’État (i).
Ilénonce la môme doctrine à l’égard des forteresses ( 2 ).
Par les mômes principes, il enseigne que dès que les cimetières, les édifices publics et les églises sortent du domaine public municipal à la suite de leur suppression, ces choses rentrent dans le domaine privé de la commune ( 3 ).
Il en est de môme pour tous les objets du grand ou du petit domaine public.
C’est là un des effets principaux du droit de propriété de l’État dont Proudhon fait si bon marché, mais qui forme la base du domaine public, et sans lequel la puissance publique serait inopérante pour consacrer un pareil résultat.
C’est de ce droit de propriété publique que nous allons nous occuper dans le chapitre suivant.
(1) Proudhon, Dom. publ„ n"” 240 in fi'te, 329, 341.
(2) Proudhon, Dom. publ., n“ 341.
(3) Proudhon, loc, cil ., u“* 329, 341, 342.