SECTION I
DK LA NATURE DBS CHOSES PUBLIQUES.
30 . Les choses publiques forment une des branches les plus importantes du droit public interne. L’ensemble des choses publiques constitue ce que l’on appelle le domaine public.
De tout temps, les choses publiques ont eu deux acceptions différentes. Tantôt elles s’étendent à tous biens quelconques appartenant au peuple ou à la nation , à toutes choses dites res unicersilatis. Tantôt elles se restreignent aux choses de l’État destinées à des usages publics.
Le droit romain contenait déjà le germe de ces deux signitications distinctes, que nous signalons à l’attention do nos lecteurs.
Le jurisconsulte Ulpien nous apprend que l’on appelait choses publiques celles qui appartenaient indis-
tinctement au peuple romain; que l’on mettait, en général, au nombre de ces choses, non-seulement les choses sacrées, religieuses ou destinées à des usages publics, mais encore tous biens appartenant même à des municipalités (i).
Dans un sens plus étroit, ou nommait plus spécialement res publicœ toutes les choses de l’État destinées à des usages publics {^uœ sunt in usu), à l’exclusion des autres choses de l’État général ou municipal qu’il gouverne patrimonialement et qui consistent exclusivement en revenus (qiiæ sunt in pecunià popuU vel in palrimonio fiscî) (2).
31 . Cet historique explique comment il se fait qu’en droit moderne les mots domaine public puissent comporter également deux significations distinctes.
Tantôt le législateur moderne entend par ces mots tous biens quelconques de l’État ou de la commune, même les biens patrimoniaux exclusivement productifs d’un revenu. C’est dans cette large acception que s’expriment le décret des 22 novembre- 1" décembre 1790 et son préambule, les lois postérieures à ce décret, la loi du 24 mars 1813,1a loi française du 18 juillet 1837, les articles 539 et 713 combinés de notre code civil. C’est dans ce sens également que Merlin et Tielemans définissent le domaine pubÉc (3).
Tantôt, au contraire, le législateur appelle plus par-
(1) LL. 15 et 17, D.. 50, 16.
(2) LL. 6, pr. et 72, § I, D., 18, I.
(3) Merlin, Réj)., t® Domaiiie public; Tiklkmans, Ri'p. de t’adni,, T® Domaiue, p. 243.