CHAPITRE II
ticulièrement domaine public les biens de l’Etat, de la province ou de la î;oininune, asservis aux besoins et aux usages du public [quœ sunl in usu et extra comrno'cium).
C’est ainsi que Savoye-Rollin entendait le domaine public, dans son discours au Tribunal sur l’article 537 du code civil (i).
Tel est le sens des articles 538 et 540 du même code. Et c’est aussi dans ce sens que nous comprenons le domaine public avec la plupart des auteurs, par opposition au domaine de VÊtat, qui s’applique exclusivement aux biens patrimoniaux ( 2 ).
Ainsi dans ce Traité nous n’envisageons que les choses publiques destinées uniquement aux usages et besoins de tous, et dont les principales forment l’ob|et des articles précités 538 et 540 du code civil.
3 *. En thèse générale, la première et la plus simple des tâches à remplir dans un ouvrage consiste à définir sou objet et à en exposer la nature. Malheureusement ici, notre législation offre une lacune bien regrettable; il n’existe aucune définition légale des choses publiques comprises dans le sens étroit que nous venons d’indiquer, du domaine public qui se compose de l’ensemble de ces choses.
Aussi la controverse est-felle vive sur ce point de
(1) Locré. Ut. II. lit. 1, part. 11, VU, n” 7.
(2) PROL'tiHON, Domaine public, n“* 47 et 203; Dau.OZ, liép., v» Dom. public; KoL’C.art, Droit adm., liv. 111, cliap. I; Oaudry, Domaine, n"* 57 et G2I ; Troflong, Prescr., n“ 144 ; Pardessus, Sertit., n“* 34 et 8uiv.
DK LA l'RüDRlÉTli DKS CHOSES l’ÜULigUES.
départ, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence !
A nos yeux, le domaine public ‘dont il s’agit s’entend de choses appartenant à l’État, que la loi assujettitaux services ou usages publics, et qui cchappcntà toute appropriation privée tant que dure leur destination.
Par opposition au domaine privé de l’État ou des particuliers, le domaine public n’est pas administré d’une manière privative (ùi j^eciaiià).
Il est destiné à l’usage ou à l’utilité tie tous, et sert ainsi à l’accomplissement des services publics (in usu publico).
Le domaine public est donc l'ensemble des choses de l’Etat que la loi a mises hors du commerce pour satisfaire aux besoins de tous.
Mais à entendre la théorie qui prévaut aujourd’hui, ce domaine formerait la négation de la propriété. 11 se composerait de choses non susceptibles de propriété, asservies à l’usage de tous sans jjouvoir appartenir à personne, pas même à l’Etat, tant et aussi longtemps qu’elles conservent leur destination publi([ue.
Proudhon, le grand promoteur de ce système, avait toutefois bien voulu concéder que le domaine public avait un possesseur et un maître, le public qu’il distinguait de l’État ; qu’au nom de ce public, le gouvernement exerçait sur ce donlaine une espèce de possessoire de protection; qu’en ce nom, il pouvait intenter les actions possessoires et pétitoires, posséder, revendiquer et prescrire (i).
^1) Pkijluhdn, Doiii, yii'W., n"’ i02. i3l, 23S, .'U:î, 025, (>.31.
CUAl'ITRK II.
Cette concession parut bientôt trop forte. On la supprima et l'on décida, tant en France qu’en Belgique, que le domaine public était incompatible avec toute idée de possession et de propriété ; qu’il formait une chose abstraite et qu’il se composait d’un ensemble d’usages ou de services publics soumis à de simples lois de police, conformément à l’art. 714 du code civil.
C’est de cette façon que l’on est parvenu, en matière de rivages de la mer et de chemins vicinau.x, de cimetières publics, à admettre que le sol puisse appartenir à un autre maître que l’État général ou municipal ; que la propriété du sol soit complètement absorbée par les usages publics et les droits de police, qui constitueraient et gouverneraient d’une manière absolue les choses n’appartenant à personne, aux termes de l’article 714 du code civil; que l’Ftat e,\ercerait moins un droit de propriété qu’un droit de protection et de surveillance (i).
3 . 1 . Le rôle singulier et persistant que vient jouer cette disposition du code civil dans les questions modernes mérite de fixer l’attention.
S’agit-il de domaine public, ou bien de petites rivières, de ruisseaux, d’eaux pluviales, etc.; s’agit-il de la moindre chose sur la nature de laquelle il peut y avoir contestation, l’art. 714 devient un précieux talisman.
(1) Voj-ez, pour les cimetières publics, arr. cass. Fr., 10 janvier 1844 (SiKEY, 1844. 1, 120); arr. ciiss. U., 14 février 1802 [Pas. B., 1862, 1,104, et la note). — Voy. arr. Caen, 21 août 1866 (D.vlloz, 1867,2,221), pour les rivages de la mer, — Voy,, i>our les chemins vicinaux, arr. cass. B., 10 février 186.5(/’as. B., 1865, 1. 280); arr, Oand, 2.7 février 1867 (Pas, B., 1868, 11, 100, et ia note).
L’élasticité de ses termes permet de lui faire embrasser toute espèce de choses dont le caractère privé puisse faire l’objet d’une suspicion. On les classe immédiatement parmi les res nidlius, et on les soumet au régime spécial de police dudit art. 714.
Telle est la fascination qu’exerce une idée toujours reproduite et répétée à satiété parles meilleurs auteurs, qu’il a pu nous échapper de reproduire, à propos des eaux courantes privées, un mauvais argument de Garnier, et d’ailleurs fort superflu pour la solution que nous avons indiquée, consistant à dire que l’art. 714 du code civil ne s’appliquait guère qu’aux choses publiques dont il est question à l’art. 538, auquel il correspond (i).
C’est là une erreur complète et la confusion la plus étrange des choses publiques avec les choses communes; et c’est cette confusion qui a aidé la doctrine à dénaturer le domaine public, à lui donner une couleur abstraite et négative qu’il ne comporte pas.
34 . Dans la nature, il existe des choses que l’on a toujours appelées choses communes [res communes), telles que les éléments, l’air, la lumière, la mer, l’eau courante (abstraction faite du sol), etc.
Voet, Vinnius, Domat et Pothier expliquent parfaitement avec le droit romain ce qu’il faut entendre par ces expressions res communes. Ils les distinguent avec soin des res publicœ ( 2 ).
(1) Possession, n“ 595 ter.
(2) Instit., § 1, de die. rer.; LL. 1, 2, §§ 1 et 4, D. 1, 8 ; Vis.nius, Instit., de div. rer., t. I, p. 15T; Dom.\t, Bruit public, tit. VIII, p. 59; POTHIBR, Propriété, n"* 21, 22, 84, 280; VoKT ad Pand., t. I, liv. I, tit. YIIl, n- 2 et 8.
CHAI'ITKK II.
Celle disliiiclion l'aile sous loulcs les législations esl égalemenl reproduile en droil moderne (i).
Les choses communes sonl toul à la fois res nullius, parce que par leur essence elles échappenl nécessairement à la possession des hommes ou des nations.
Restées forcément dans l’état de communauté négative après le partage des biens terrestres, cos choses ne peuvent appartenir pas plus à l’un qu’à l’autre. Elles ne sont pas du domaine de l’homme ; elles sont en elles-mêmes incapables de possession et de propriété de la manière la plus absolut. Elles sont en quelque sorte la propriété commune du genre humain (2). Leur véritable maître, c’est la nature.
“ La police, dit Demat, n’a donc rien à y régler, si ce n’est que chacun ne fasse rien pour empêcher les autres d’en jouir librement. «
« Observez, disait Pothier, qu’il ne faut pas conl'ondre le corps d’un fleuve navigable avec l’eau qui y coule, qu’on appelle aqua pro/luens.
“ Le corps du fleuve est un grand corps qui esl le même, qui a toujours subsisté parle passé et qui subsistera par la suite, dont la propriété appartient au souverain dans les Etats duquel il se trouve. L’eau qui y coule [aqua /rro/iüeiis) est cette eau qui, dans le temps présent, est dans un tel lieu du fleuve et qui, dans l’instant suivant, n’y sera plus et à laquelle une autre eau succédera. C’est cette eau qui est restée dans la
(1) TiKiPl.o.NO, Prescr., n"* 109, 142, 144; Dur.vnton, Pi-escr., n» 1.59; t'oMTK, Pfopr., cliap. XVII, p. 106.
(2) C'oMTR, Propr., chap. V, p. 21.
DE LA patirRif:rÉ dCT choses puBi.iQtrKs. r>7
communauté négative du genre humain, qui appartient à tous les hommes en commun, sans qu’aucun puisse s'en dire le propriétaire tant qu’elle reste dans cet état; que chacun par conséquent, l’étranger comme le citoyen, peut puiser dans la rivière et dont il peut acquérir le domaine en s’en emparant (i).. »
35 . Le droit romain nous a laissé plusieurs classitications légales des choses; elles offrent toutes ceci de remarquable, quelles ont soin d’observer que les choses communes n’ont pas de maître dans l’humanité, à la différence des choses publiques.
Nous ne parlerons pas de la division faite entre les /•es hnmani iuris et les ivs iliiùni juris (2), par le motif ipi’elle n’a plus d’importance praticpie, que toutes les choses .sont huninni jurin aux yeux du droit moderne.
Mais nous signalerons la distinction fondamentale des choses faite par le célèbre jurisconsulte Ulpien. Cette distinction est la plus générale et la plus complète.
Ulpien divise les choses eu res quœ siint alicujus, c’est-à-dire en choses susceptibles d’appropriation, et en res qiue surit niillitts ou choses qui ne peuvent appartenir à personne. Parmi les premières, il classe les choses publiques et les choses particulières. Parmi les secondes, il range les choses communes et les choses (liviiii jut'is du droit romain (3).
Nous retrouvons cette opposition entre les choses
(1) PoTHiKR, Propr., po 84.
(2) L. 1, pr. et § 9. D., de dir. m-, L. 1, pr. D.. 43, 1.
(3) L. 1, pr. n. 43. 1.
publiques et les choses communes dans les Institutes de Marcien et de Justinien, qui ne font que reproduire une sous-division des choses plus détaillée que celle du jurisconsulte Ulpien (i).
36 . Nous venons de constater le point essentiel qui distingue les choses communes des autres chose.s, et notamment des choses publiques.
Toutefois, il importe de remarquer que ces deux espèces de choses si ditférentes offrent plusieurs caractères semblables et qui ont beaucoup contribué à les confondre les unes avec les autres. Elles sont, en effet, toutes deux destinées aux usages des hommes, et toutes deux sont placées hors du commerce ( 2 ). Néanmoins, nous verrons bientôt que, même sous ces deux rapports, l’assimilation est loin d’être complète.
« Il y a, dit Domat, deux espèces de choses destinées aux usages communs des hommes : 1“ celles qui le sont par nature, la mer, etc. ; 2 ’ et celles qui le sont par la société, soit pour le spirituel, comme les églises et les cimetières, soit pour le temporel, comme les rues, palais, collèges, maisons de ville et autres lieux publics { 3 ).
« Il y a, dit le même auteur, trois espèces de choses hors du commerce, c’est-à-dire qu’un particulier ne peut avoir en propre : l®les choses jitris {sacrœ lit lernpla,sanctæ ut sepulchra) ;2°\es choses communes à tous, comme l’air, la lumière, la mer, l’eau ; 3" les
(1) histit. (le Ji'STiMKN, pr., de rer. div. L. 2, D., de rer. div.
(2) LL. 3, § 17, et 30, §§ I et 3. D., de acq. pose.
(3) Domat, Droit publie.. Ut. VIII, p. 60..
clioses publiques, fleuves, rivières, rivages, grands chemins, murs et fosses de villes, maisons de ville, places publiques, etc. (i) »
Mais aujourd'hui les res dirini juris n’existant plus et se confondant avec les choses huoiani juris, on peut dire avec la doctrine qu’il n’j a plus que deux espèces de choses placées hors du commerce^; 1“ les choses communes qui par leur nature même wlmppent à l’appropriation privée ; 2“ les choses publiques qui y échappent par la destination de la loi ( 2 ).
97. Les choses communes sont donc de toute nécessité hors du commerce. Cependant le droit romain les reconnaissait susceptibles d’acquisition par la voie de roccupu/ion. Mais dans ce dernier cas, remarquons-le bien, le domaine se confond et cesse avec la possession ou l’usage. En effet, que l’on comprime une certaine quantité d’air, que l’on s’empare de quelques raj’ons de lumière, que l’on recueille de l’eau douce ou de l’eau de mer, que l’on occupe une partie de la mer, tous ces éléments divers retourneront après leur occupation à l’état de nature, à leur premier état de chose commune dont la propriété n’est à personne {res communis et nullius).
En définitive, cette occupation est loin d’être absolue; \ elle n’aura guère consi.sté qu’en une simple jouissance j temporaire.
Ces observations n’ont pas échappé la sagacité
<1) Domat, Lois citiles^ liv. prùl., tU. III, sect. I, 2 et 3. (2) Mo» Traité sur la Possession^ n®* 358 ; CL’Rasso.n, iMSsession^ sect. III, n* 6 ; Pkoudho.s, DoiH. itaOl., n"‘ 8 et 15.