CHAPITRE II
(les principaux jurisconsultes, Vinnius, Voet, Polluer, Troploiig, etc.
Non siniplicifor et ohsoUdn occupmdis sinü, dit Vinnius; sed dwnlaxat inirreà diiin occnjiul. y< — - l’ublicœ, dit Voet, à populo jiun occujMXtæ in doniinio <‘sse cœpiiiid ; communes non üen>, sed odhuc occn)Knida', /nnqunm mdlius (l). ^
ÎI8. C’est sans doute mû par ces considérations que le projet du code civil avait voulu déroger aux principes romains développés par Vinnius, Domat, Voet et Pothier. Dans les dispositions générales du livre III, il avait formellement exclu \'occuj,(dion des ditférents modes d'ac-ouérir la propriété.
Mais la cour d’appel de Paris fit observer que l’article 7 13, adjugeant à l’État toutes les choses sans maître, comportait une seule exception, les choses communes; et que ces choses pouvaient être acquises par droit d’occupation, conformément aux principes du droit romain.
C’est à la suite de ces critiques que la section de législation du conseil d’Etat trouva à propos de reconnaître le droit d’occupation dans certaines limites, en insérant dans la loi un nouvel article sur les choses communes, mais à l’exclusion du gibier et du poisson qui forment l’objet de lois particulières (art. 715).
Telle est la véritable origine de l’article 714 du code civil ( 2 ).
(1) Vinnius, histit. de rer. t. 1, p. 158 ; Pothier, Propr , n“' 278 à 280; Tbopi.ono, Prescr., n" 142 ; Voet ad Pond., t. I. liv. I, tit.VIII , n" 8.
(2) Ducaurhoy, Bonnier et Roustain, t. II, n»‘ 379 et 38.3.
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Ainsi il faut admettro que celle disposition régit exclusivement les choses communes (i). Ce sont ces choses qu’elle déclare non susceptibles de propriété quelconque et purement destinées aux usages communs de tous les hommes.
Elle traite d’usage ou de simple jouissance leur acquisition par occupation, et soumet cette acquisition à des règlements de police.
Et en quoi consistent ces règlements de police? La loi n’en dit rien ; mais comme il s’agit ici de droits naturels à l’homme, toute la mission de la police se borne à veiller à ce que chacun ne fasse quoi que ce soit pour empêcher les autres d’en jouir librement ( 2 ).
L’administration a donc, en pareille matière, le seul droit d’assurer à chacun sa liberté de jouissance ou d’occupation. Ce droit est un droit de police générale, et il ne peut perdre ce caractère. Tout règlement qui dépasserait ce but, qui s’immiscerait dans l’administration interne de la chose, serait illégal et inopérant ; car le pouvoir d’un gouvernement quelconque ne doit pas entraver le libre usage d’une chose nécessaire .à l’existence de l’homme, et qui lui e.st assuré par les loi>i les plus sacrées du droit naturel et du droit des gens (.s).
ÎI9. Ces préliminaires posés, nous pouvons aborder de plus près les choses publiques formant l'objet du
(1) Ducacrroy, Boxmf.r et Roustain, lor.rit.; Vazfu.i.k. Presrr., 11“ 81 ; Tifi.kmans, v" Domaine, p. 24fi.
(2i Domat. Droit public, liv. I, lit. VIII, prél.; Vinvius, liislil., t. I. p. 158; CoMTK, Propr., cli.ip. V. p. 22.
(3) Domat. toc, rit