‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 22 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

domaine public proprement dit, et auquel se réfèrent les art. 5.38 et 540 du code civil.

Ces deux articles énumèrent les plus importants objets du domaine public, la voirie publique par terre et par eau, les rivages et ports de la mer, les fortifications et places de guerre. Mais ils n’ont rien de limitatif ; il existe encore d’autres choses publiques que nous aurons à examiner, et notamment celles qui constituent ce que l’on appelle le domaine public municipal.

Il suffira de remarquer, quant à présent, que toutes ces choses publiques rentrent dans la catégorie de celles que le droit romain appelait rps piibUcœ quœ in publivo itsu habentnr, et ce par opposition aux res pubticœ qttw in /jecunià swit populi aut cirilntis (i).

Nous ne nous occuperons pas, dans le présent trafté, du domaine de l’Etat qui s’applique aux biens de cette dernière catégorie. Chacun sait qu’ils sont administrés privativement par l’Etat, à l’instar de biens particuliers ; que le public n’a que la jouissance indirecte de leurs revenus; que ces biens sont dans le commerce, susceptibles de propriété, de possession et de prescription privée ( 2 ).

Les choses publi(|ues proprement dites {qica’ siail in usa publirn) sont, au contraire, mises hors du commerce et abandonnées ordinairement par la loi aux usages de tous les citoyens ; en général, le public jouit par luimême de la chose directement et sans distinction; et la

(1) L. 6, 1)., 18, 1 ; Moi.itüB. PoiS., u"* 12 et 88.

(2) Cl R.^s.siiN, Cnmiiét., »ecl. III, n° ", efe.

chose ne rentre dans le commerce que lorsqu’elle vient à perdre sa destination publique.

40 . Le droit romain nous apprenait déjà comment ces choses étaient gouvernées quant à leur usage. Il nous enseignait que leur usage était soumis à des règles de droit public, contre les(iuelles aucune espèce de prescription ne pouvait prévaloir, Jw/à publico alque usinsemjjer mndican,prœsvri}d.io non débet obsiste)‘e(\).

Dans le chapitre précédent, ainsi que dans un ouvrage tout récent, nous avons suffisamment e.xpliqué comment et à quel titre l’administration de l’Etat intervient pour régler les usages du domaine public conformément au.x règles de droit public et administratif; nous avons constaté qu’à cet égard l’administration n’agit pas comme personne morale ou privée, mais qu’elle agit comme personne publique, à titre de puissance, de son droit à'imjjerium, du pouvoir exécutif dont elle est revêtue à l'égard de cette partie du domaine national (2).

Notre intention n'est pas de reproduire tous les développements que nous avons donnés à cette partie intéressante de la matière, et auxquels nous renvoyons les lecteurs.

Nous constaterons simplement qu’à l'égard des choses publiques, le rôlede l’administration est tout autre que lorsqu’il s’agit des choses communes.

L’État qu’elle représente peut non-seulement ici

(1) LL. 1, 4 et 6. 0., rfe opev. piiM.

(2) Traita de ta Possession, liv. V, chap. I.

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exercer les droits de police généraux (pii alTectenl tout le territoire et tous ses habitants, mais encore il a le pouvoir de s’ingérer dans l’usage même de la chose publique. Non-seulement il police, mais il accorde et règle l’usage; il répartit les usages, il concède; il administre dans toute la force du mot.

L’administration ne se trouve plus uniquement en face du droit naturel et du droit des gens. Elle est en contact avec le droit public interne; elle a à appliquer les rapports que ce droit établit entre l’homme et l'Etat sur les choses du domaine public.

Nous avons déjà observé que ces règles ne sont pas toutes, à proprement parler, des règles de police, et que les droits auxquels elles se rapportent sont plutôt des droits publics que des droits de police ordinaire et générale. La plupart de ces règles sont des mesures d’administration intérieure, qui ne se puisent pas plus dans le droit de police que dans les notions ordinaires du droit privé, mais qui sont entôes sur le droit public et administratif (i).

Quel que soit le nom que l’on veuille leur donner, il n’en est pas moins vrai que l’administration agit, en tous cas, comme déléguée du pouvoir législatif, de la puissance publique, de la souveraineté de la nation.

41 . Si, comme nous venons de le voir, l’administration revêt un caractère ditférentde celui que l’on observe dans les choses communes, d’un autre ciîlé le public

(1) Trnilf^ tif fa n*^* 367.

OE LA l’Kül’RIÉTÉ DES CHOSES DUBUQÜES. G5

exerce sur la chose publique des droits d’usage d’une autre nature.

Il ne faut pas, en etfet, confondre les usages communs avec les usages publics, quoique, dans le langage usuel, les mots soient employés comme synonymes. Les choses communes sont à la disposition du genre liumain tout entier ; l’usage des choses publiques n’est concédé en principe qu’aux citoyens de l’État où elles se trouvent ou à ceux que cet État veut bien tolérer, met civilalis (i). (Voy. n" 93.)

L’usage des choses publiques peut être concédé gratuitement ou à titre onéreux, tandis que l’usage des choses communes est toujours gratuit.

Contrairement à ce qui se passe dans les choses communes, on ne peut sur les choses publiques rien acquérir par droit d’occupation. C’est la loi, le pouvoir exécutif accompagné de sa police, qui vient ici remplacer la simple nature, régler et distribuer les Usages ( 2 ). L’homme n’exerce donc sur les choses publiques que les droits que la loi veut bien lui accorder, et qui ne peuvent jamais dégénérer et se convertir en droits réels, eu droits de propriété particulière.

4* . Quelle est la raison de ces did'érences ? D’où proviennent, d’une part, cette puissance si étendue de l’Etat lorsqu’il dispose de l’usage de la chose par des régies de droit public, et,d’autre part, ce tempérament de jouissance apporté aux droits des citoyens J

(1) Vi:<MB8, Instit., t. 1, p. 162; Co.mtk. Prui>i-., diap. V.

(2) Domat, Droit public, liv. I, tit. VI II, sect. I.

CMAPITRK II.

La raison est fort simple, quoique si souvent méconnue ; elle se puise tout entière dans la circonstance que nous avons déjà signalée, et qui forme la ligne de démarcation entre les choses communes et les choses publiques. Les choses publiques ont un maître, tandis que les choses communes n’en ont pas. Elles sont, à la ditfércnce de ces dernières, susceptibles d’appropriation, mais de l’appréhension seule de l’Etat. Ce sont de véritables biens qui peuvent faire et qui font l’objet de la propriété et do la possession juridique des peuples ou des nations (i).

Ce qui caractérise le domaine public avant tout, c’est d’étre une propriété publique, une branche du domaine national. C’est un véritable domaine de l’Etat, à la différence : 1° que l’usage en est généralement abandonné au public, au lieu d’étre géré privativement par les mandataires de la nation; 2” qu’il contient, au lieu de la pui-ssance privée ordinaire, la puissance publique la plus élevée dont la nation est capable, et en vertu de laquelle elle administre.

Le droit de propriété de l’Etat sur les choses publiques est, avec la souveraineté, la source de la puissance publique qui s’y exerce; la puissance publique, au lieu d’effacer, ne peut que refléter l’éclat du droit de propriété qu’elle renferme. M. Enjubault, le rapporteur de la loi du 22 novembre 1790, exprimait très-bien celte pensée, qui a présidé à la confection de la législation moderne:

“ D’après les publicistes, tels que Grotius, Le Bret,

(I) Comte, Proi,r., cliap. V.

DK LA PROLRIÉTK DKS CHOSES PUBLIQUES. (57

Chopin, etc., toute nation a le souverain domaine de runiversalité du territoire quelle occupe. Ce domaine éminent, qui ne différé de la puissance publique qm comme la cause diffère de son effet, lui assure la jtro- ]triélé directe toutes les portions de ce territoire qui, par leur nature ou leur destination, ne peuvent appartenir à personne en particulier... Les grands chemins, les fleuves, les rivages de la mer, etc. , sont de cette classe. L’effet naturel de la propriété publi<pie sur tous ces objets est iV attirer et de confondre en elle-même la propriété pritée. »

Le domaine national comprend toutes les choses que * l’on désigne indistinctement sous les noms de domaine public, de domaine de l’État, de domaine de la nation.

La seule distinction entre elles consiste dans la destination donnée par la loi à quelques-unes de ces choses, et qui les rend inaliénables et imprescriptibles tant que dure cette destination. Mais toutes ces choses comportent la même nature, le domaine de propriété reposant sur le chef de l’État. Ce domaine subit les mêmes règle sessentielles et constitutives de toute propriété; les principes ne varient que quant à l’administration de l’usage.

- 13 . Nous avons déjà fait remarquer que les choses publiques sont, comme les choses communes, placées hors du commerce ; mais elles ne le sont pas d’une manière aussi absolue. Et cette différence provient encore de la nature même de ces choses bien distinctes.

Les choses communes sont hors du commerce comme ne pouvant appartenir à personne, parce que telle est

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leur destination naturelle et l'orcée, parce que l’ordre de la nature est inuuuable.

Los choses publiques ne sont hors du commerce qu'à raison de leur destination accidentelle, tà raison des besoins publics auxquels elles sont asservies; car, au fond, elles sont susceptibles d’appropriation. La loi ne les place hors du commerce que d’une manière relative, exclusivement au profit du domaine public qui seul peut posséder et prescrire, en ce sens seulement qu’elles ne peuvent passer dans la possession et dans le domaine privé d’aucun particulier (i). Et cela est si vrai qu’il est admis par tous les auteurs que ces choses rentient de plein droit dans le commerce aussitôt que vient à cesser leur destination publique.

-• 4 . Les choses publiques e.xistent et échappent au commerce par des motifs d’ordre social et de prospérité nationale, qui peuvent venir à changer.

11 n’est pas bon que tout le territoire d’un paj's soit abandonné à la culture ou à l’industrie des particuliers. Il convient de réserver en commun certaines parties du territoire, préci.scment dans l’intérôt de la masse terri- toriale, de l’industrie et du commerce, si nécessaires aux besoins de l’homme et à l’amélioration de sa condition sociale.

“ Quoique les biens de ce genre, dit Comte, ne doivent pas, en général, à l’industrie humaine toute l’utilité que nous y trouvons, ils rendent d’immenses services aux nations qui les possèdent; ils donnent à tous les

(1) C'lll*SSO>, lions., sect. 111 , u“* S et !•.

DE LA l’R'JDKlÉTÉ DUS CHOSES PUBLigUES. 89

autres biens une partie considérable de leur valeur, et sont une condition de l'existence des populations qui en jouissent (i). »

Et cet auteur cite principalement pour exemples les fleuves et rivières navigables, les routes, les ports de mer, etc.

L’Etat ou la nation, en destinant certaines choses de son territoire aux usages publi(ip, aurait couru de grands risques d’abus et d’usurpations privées, et manqué son but d’utilité générale, si la loi n’était toujours venue, sauf dans les temps d'anarchie, au secours du domaine public et ne l’avait placé, quant à son usage, hors du commerce particulier des hommes. D’où il suit que l’usage de la chose ne pouvait plus être régi par les dispositions ordinaires du droit privé ; que ce droit a dû faire place à d'autres règles du ressort du droit public et administratif, 'que l’Etat applique, non pas à - titre de propriétaire ordinaire, mais eu sa qualité de seule puissance capable de réglementer les choses publiques.

MM. Treilhard (dans son exposé de motifs au corps législatif) et Savoye-Rollin (dans son discours au Tribunat) ont tous deux déclaré que les choses publiques étaient du ressort, quant à leur administration, d'un code de droit public ou de lois administratives; que ces sortes de biens étaient régis par le droit pubUc (2).

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