Il y a loin de là à conclure que la possession
(1) Comte, Propr., chap. XII.
(2) LocRâ, liv. II, tit. I, p.'U't. H, V, n»* 18 et 19; Locré, liv. II, lit. I , part. II. VII, n" 7.
CHAF-ITRK II.
et la propriété de ces choses restent complètement inertes tant que dure leur destination (i). C’est précisément pour sauvegarder la possession et la propriété exclusive de l’Elat que la loi a placé les choses publiques hors du commerce. Elles sont hors du commerce, non pas en ce sens que la nation ne peut posséder ni prescrire, mais en ce sens que personne ne peut posséder ni presci ire C 04 tre elle. La propriété du sol conserve sa nature vis-à-vis de l’Etat ; son usage seul subit d’autres régies et d’autres destinées que celles de la propriété privée.
A propos de domaine public communal, Dalloz luimême s’e.xprime ainsi :
« On opposerait en vain le principe de l’imprescriptibilité du domaine public; car ce principe a pour objet de le défendre contre les entreprises des particuliers, mais ne saurait servir à ceux-ci de protection contre les actes do possession des communes ( 2 ). »
La meilleure preuve vitale de la possession et de la propriété dans le chef de l’Etat, n’est-ce pas précisément cette haute destination de la chose publique, dont il laisse absorber toute ou presque toute l’utilité par les besoins et les usages des particuliers?
Ce n’est certes pas là le cachet d’une simple charge, d’un simple droit de servitude personnelle ou réelle (3). 11 n’y a qu’un propriétaire, et un propriétaire aussi
(1) Mou Traité de la Possession, n“ 309.
(2) Dalloz, v” Voir/e }>ar terre, n” .569.
(3) ParuessL'S, Seirit., u» 4; Cœpoll.a, Servit., tr. I, chap. XIV, Il lô; r’KülDllü.v, Voni. publ.. Il» 238; Galuhï, honwine, il" 242.
puissant que l’Etat, qui ait la faculté de disposer ainsi d’une chose et de la gouverner par des régies de droit public, qui n’auraient pas de raison d’ôti-e si elles ne s’exerçaient sur la propriété de l’Etat ! Un simple particulier n’aurait pas le pouvoir de disposer ainsi de son bien.
Le domaine public se présente donc sous deux faces bien distinctes : 1“ sous celle du droit de propriété du sol assuré exclusivement à l’Etat par sa mise hors du commerce ; 2" sous celle de l’usage de la chose, gouverné par des règlements de droit public impliquant, delà part de l’État, le droit de puissance et de propriété publique.
- 16 . Cette distinction fondamentale entre l’usage et la propriété des choses publiques n’est pas de création moderne. Toujours elle a existé, jusque dans nos provinces, dans les temps antérieurs à nos nouveaux codes, lorsque l’État était absorbé par de l’autorité des rois ou des princes !
A propos des lleuves et chemins publics, Méan observait qu’il fallait y considérer trois choses distinctes : la propriété, la juridiction et l’usage.
U In fUinunibus pitblicis tria sunt consüleranda : PROPRIETAS, JURISDICTIO Ct USUS, sicut IH i'iVi pubUcà. Uses fluminis est communis; proprietas rerô et junsdictio fluminis est domini in cujus terrilorio fluit, si non recognoscat supjerioreni, quia est de regalibus (l). "
De Ghewiet enseignait la môme doctrine.
« Les choses qui sont au public, dit-il, sont celles
(l) otis. 293, u“* 6 Pt 7.