‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 24 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

quœ usu siml omnium, pt'optnetate nuUius; telles sont les rivières et les grands chemins. »

Et De Ghewiet a soin d’ajouter immédiatement ; ce qui ne s'entend pourtant que par rapport aujc particuliers entre eux (i).

Plus loin, il ajoute :

“ Proprietas et jurisdictio fluminis est domini in cujus territorio fluit. Cela n’empêche pourtant pas que ïusage des rivières ne soit aussi au public, sans qu’il soit néanmoins permis aux particuliers d’en détourner la commodité publique, ni d’y apporter aucun empêchement.

“ Il en pst des grands chemins comme des rivières par rapport à Xusage publie -, \d^ juridiction en est au roi (2).

Et De Ghewiet invoque non-seulement l’autorité de Méan, mais encore celle de plusieurs autres jurisconsultes les plus célèbres de cette époque (a).

4 ». De son côté, Cœpolla professait que les chemins publics n’appartenaient pas en propriété aux particuliers, que ces derniers n’en avaient que l’usage, quantum ad usum, est privatorum, non quantum ad proprietateni; que la propriété de ces chemins incombait aux maîtres de la terre, au prince ou au roi, ad regem vel prmcipem loci, ad dominos terrarum {4).

(1) De Ghewiet, Instit. dr. belg., part. II, tit. II, § 9.

(2) De Ghewiet, loc. cit., §§ II et 12.

(3) Zypei’S, Hv. X, de jure fisc.; Peresius, de atluv., in fine; Cha- UART, liv. II, tit. I, §§ 20 et 22; Gobiüs, quest. 21, n° 1; Heringius, quest. 15, n“ 16.

(4) Cœpolla, Servit., tr. II, chap. 111, n“* 17-22.

Sohet avait eu soin également de distinguer la propriété de l’usage.

« Les fleuves navigables et ce qui les rend navigables avec les ports et rivages sont, dit-il, des régaux du prince y quoique \usage en soit commun.

“ On tient communément que la propriété des grands chemins et rivières fait partie des régales du prince ; idem des lieux publics. — Dans les Pajs-Bas autrichiens, ceux que l'on nomme royaux militaires ou grand’routes appartiennent, quant à la pjrop'iété, au prince, quoique Vusage en soit public et que le droit d’y planter des arbres appartienne assez souvent aux seigneurs par concession (i). »

Stockmans oppose aussi la propriété à l’usage de toutes les choses publiques ; la propriété est an prince et l’usage est au peuple.

« Viæ publicæ, generalim res omnes publicœ, proprietate tenus ad principcm hodiè pertinent. — Ad populum pertinet usus viarum publicarum eundo, vehundo, com»ien)ido ( 2 ). »

Voet avait déjà fait antérieurement la distinction, à propos des rivages de la mer et des fleuves. 11 enseignait que si en principe les choses publiques appartenaient au peuple, dominii jure ad totum populum, néanmoins, d’après les mœurs de toutes les nations à cette époque, les rivières publiques étaient rangées dans la catégorie des choses appartenant au domaine ou aux régales des princes ; mais que l’usage était

(1) Sohet, liv. II, lit. XLVII,!!» I,et IW. III, lit. L. n» 1, prél.— 5.

(2) StocMians, dtcit. Brabantina, 85, n°* I et 3.

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commun à tous pour la navigation et ses accessoires ; que toutefois ou ne pouvait plus y pêcher et y édifier que moyennant une concession des princes (i). Quant aux lieux et chemins publics, Voet les définissait ainsi : loca pitblica sunt, quorum proprietas est alicujus populi, ususrerà om.nmm (2).

Sur quoi se fondaient cette doctrine et cette distinction des auteurs ?

D’une part, sur le livre des fiefs rédigé au xii” siècle par les ordres de Frédéric Barherousse et qui, sous le titre de regalia, avait compris dans les droits et domaines de l’empereur les choses du domaine public, notamment les chemins publics, les rivières navigables, etc. (3). D’autre part, sur la loi romaine qui, tout en attribuant la propriété de ces choses au peuple romain (4), proclamait leur usage public, fluminum jjublicorum communis est usiis, siculi viarum publicarum et littorum (.5).

48 . Malgré les principes que nous venons de développer, la jurisprudence moderne persiste toutefois à méconnaître les droits de possession juridique et de propriété incombant à l’État sur les choses du domaine public. Elle tend de plus en plus à Confondre les choses publiques avec les choses communes et à les placer toutes indistinctement sous le même régime, sous le

(1) VoET, ad Païul., t. I, liv. 1, lit. VIII, n“ 9.

(2) VoKT, toc. eu., t. Il.liv. XUII, tit. Vil.

(3) De u.tihus feudorum, liv. 11, tit. lA'I.

(4) LL. 15 et 17, D. 50, 16; L. 9, D., 41, 3; L. 3, pr. D.,4.3, 8, etc.

régime exclusif des droits de police dont il s’agit dans l’art. 714 du code civil.

Force nous est donc de présenter l’historique complet des choses publiques, de signaler le retour fréquent de cette confusion où est de nouveau retombée la jurisprudence moderne, et les soins constants des jurisconsultes et du législateur pour restituer à ces choses leur véritable nature et y discerner la propriété de l’usage,

Dès le début de ce Titre, nous avons déjà vu le droit romain tirer les choses publiques du chaos où elles se trouvaient plongées péle-méle avec les choses communes. Nous l'avons vu distinguer soigneusement ces deux grandes catégories, et les opposer les unes aux autres dans la classification. générale des choses.

Ainsi les Institutes de Marcien et de Justinien les différencient parfaitement dans leur nomenclature des diverses choses de ce monde (i).

Ainsi le Digeste classe d’un côté les res communes parmi les choses n’appartenant à personne {p<?s nullius), et d’un autre coté les choses publiques parmi celles qui appartiennent à quelqu’un (ppi- quœ sunt alicujus).' Il donne à ces dernières la dénomination de res universitatis ( 2 ).

Si, dit Gains, les choses publiques paraissent n’appartenir à personne, elles appartiennent cependant au corps universel, ipsiits unicersitatis esse creduntur ( 3 ).

(1) Instit. Just., pr. de rer. div.; L. 2, D., de rer. div.

(2) LL. 1, pr. et 6. § 1, D., 1, 8, L. 1, pr. D., 43, 1.

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Et que l’on n’aille pas s’imaginer que le droit romain ait pu faire ici allusion à d’autres espèces de choses publiques que celles prises ih sensu stricto, et qui forment la matière de cet ouvrage Les lois que nous venons d’invoquer citent textuellement les lieux publics, lès chemins, les fleuves publics, les théâtres, les cirques, et similia et si qua alia simt communia civitatum.

49 . Nous le savons, le droit romain appréciait, comme nous, les choses publiques sous deux acceptions diflférentes, l'une dans un sens large, l’autre dans un sens étroit. (N“*30, 31 et 39.)

Considérées dans le sens large, toutes les choses de l’État étaient des choses publiques et étaient subdivisées en deux grandes catégories : 1“ les choses publiques que l’État régit d’une manière privative, comme revenus de biens particuliers {res publicæ quœ sunt in pecuniâ jjOjmli aitt ciritatis)-, et 2” colles destinées aux usages du public et mises hors du commerce, les choses publiques proprement dites (rcs puhlicce quœ in usu publico habentur et quamim commercium non sit) (i).

A qui appartenaient toutes ces choses? L’une ou l’autre de ces doux catégories était-elle comprise, comme les choses communes, parmi les res nullius?

La réponse se trouve encore au Digeste. Ulpien nous apprend que toutes les choses publiques appartenaient indistinctement au peuple romain, sola enim ea publica sunt quœ 2 ^opuli romani sunt; et au nombre de ces

(1) L. 0, 1 .. 18, 1 ; fl. 17. D., 50, 10.

choses, ce jurisconsulte mentionne spécialement les choses publiques proprement dites, quœ publicis usibus destmata sunl (i).

De leur côté. Gains et d’autres jurisconsultes enseignaient également que ces dernières choses échappaient à l’usucapion et à la prescription, et restaient la propriété du peuple romain ou de la cité : « usucapionem recipiunt res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis, publicis poptdi romauiet civitatwn. r> — « Prœscriptio longœ possessionis ad obtinenda loca juris gentium publica, concedi non solet. » — “ Viam publicam populus non utendo amitlere non potes/, etc. (2). »>

Aussi, dans l’application, le jurisconsulte Celsus qui considérait, à l’instar du droit moderne, les rivages de la mer comme Avisant partie des choses publiques, n’hésite pas à en conférer expressément la propriété au peuple romain, par opposition à la mer elle-même qu’il proclame commune à tous les hommes, liltora in quœ poptdus romanus imperium habet, populi romani esse ARBITROR ( 3).

50 . Les commentateurs du droit romain émettent les mômes idées en matière de rivières publiques. Tota 'simt illius regionis... populi est, dit Vinnius (4). Et Pothier (5) reconnaît qu’en droit romain elles étaient des choses publiques dont l’usage était laissé à tout le

(1) LL. 15 et 17, D., 50, 16.

(2) L. 9, D., 41, 3; L. 45, D., h. t.; L. 2, D., 43, 11 ; § 2, Instit. Je rer. dicis.

(3) L. 3, pr. D., 43, 8.

(4) Vinnius. Instit., liv. II, tit. I.

(5) Pothier, Propr., n<” 52 et suit.

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