CHAPITRE H
“ C’est précisément, dit-il, cette coufiisioii et cette erriur de Placentinus que reproduit aujourd’hui M. Dalloz. Les choses communes, c’est-à-dire impartageables, non susceptibles de propriété privée et appelées pour cela t'es tiullius, sont l’air, la mer, l’eau courante, etc. Mais les choses publiques ne sont pas sans maîtres; elles ne sont pas res nullitis; elles apjxiriiennent à tÉlat ou à une cité; elles sont dans leur domaine; seulement l’insage en sert à tout le monde. Entre elles et les biens patrimoniaux de l’Etat il y a cette ditférence,que ceux-ci consistent en revenus qui sont versés dans les caisses du gouvernement et de la communey tandis que les choses publiques consistent in usu. Mais elles ne sont pas hors de l’appropriation ; elles sont dans le domaine du jmiple, qui a la souveraineté du territoire. M. Dalloz, pour corroborer son système, réduit ce droit de la nation romaine à une sorte de droit de surveillance et de police; mais ce n’est pas assez dire, la propriété était à elle (i). »
Cette note est la condamnation la plus énergique du système patronné par la nouvelle jurisprudence.
58. Après la domination romaine, l’étude du droit public est d’une extrême aridité pour ce qui concerne nos provinces. La féodalité, plus forte dans le principe que la monarchie, avait morcelé tous les attributs dérivés de la souveraineté et de la centralisation romaine. Elle fit passer dans le commerce la plupart des choses publi-
. (1) Tboplono, Presrr., n"* 145, note 9.
ques ; et l’on peut dire que le domaine public fut littéralement envahi parle domaine privé. ♦
Les droits de souveraineté qui appartiennent à la nation et qui reposaient sur le chef de l’empire à la chute de la domination romaine, ne tardèrent pas également à perdre leur nature dans nos contrées.
Sous le règne des rois de France des deux premières races, les seigneurs s’en emparèrent et les firent tomber dans le commerce. Tout devint réel, patrimonial et mercantile. Les juridictions, les droits de justice, les honneurs, les impôts, et généralement tout ce qui procède de la souveraineté, furent convertis en choses transmissibles, concessibles, négociables. Le droit public s’éteignit pour faire place au domaine privé. La propriété privée engloutit tout, y compris le domaine public ; et la royauté fut complètement absorbée par elle. C’était, en un mot, l’anarchie !
Mais, sous l’ère des rois de la troisième race, le droit public tendit à reprendre son empire. Avec le ralFermissement de la royauté, ressuscitèrent quelques principes du droit de souveraineté. Les rois arrachèrent insensiblement aux seigneurs et aux particuliers toutes leurs anciennes conquêtes. Et par l’édit de Moulins de 1566, ils retirèrent du commerce les droits et domaines de l’Etat pour les rendre inaliénables et imprescriptibles.
Quoique bien distinctes par elles-mômes, les choses publiques furent assimilées aux hauts domaines de la couronne. Et Louis XIV n’en fit qu’une application dans ses ordonnances de 1669 et de 1683, lorsqu’il dé-