CHAPITRE II
Clara les fleuves et rivières navigables la propriété imprescriptible du domaine de la couronne, par le seul titre de la souveraineté.
C'est seulement à partir de ces documents constitutifs du droit public que nous avons à examiner l’organisation du système féodal, qui rejaillissait sur la juridiction ou l’administration des choses du domaine public.
53 . Les droits publics qui s’exercent sur les personnes et sur les choses furent dévolus en principe au souverain de la nation où elles se trouvaient.
En droit féodal, certaines espèces de ces droits furent longtemps attribuées aux grands vassaux ou seigneurs. Les seigneurs ne puisaient pas ces droits dans le domaine des propriétés particulières dont ils étaient investis; à l’égard de leurs terres, ils s’appelaient seigneurs féoilaux, et leur puissance était toute privée. Ils puisaient leurs droits publics dans le démembrement de l’autorité ou de la puissance publique qui leur avait été concédée par le prince ou dont ils s’étaient emparés; à cet égard, ils s’appelaient seigneurs justiciers, et ce titre était in iépcndant de toute possession territoriale. De là vint l’adage : “ fief et justice n’ont rien de commun. »
On appelait grandes régales ou grand domaine l’ensemble des grands biens domaniaux ou des droits publics do souveraineté et de juridiction, auxquels plus tard on rattacha le domaine public. Les grandes régales étaient hors du commerce ; elles ne pouvaient être possédées ni prescrites par de simples sujets. Elles
Digitizrc: hy Cl Hjgle
DE LA PROÏ’RIÉTÉ DES CHOSES PÜHLIQUES. 83
étaient réservées à la puissance suprême du prince ou du souverain ; elles n’étaient ni communicables ni cessibles.
Toutefois il en était qui, dans le principe, pouvaient être concédées ou communiquées aux princes feudataires, aux villes libres et aux grands vassaux dits seigneurs justiciers; par exemple, le droit de police et de juridiction, celui de battre monnaie, celui de faire des lois, de lever des troupes, etc. Dans tous les cas, le prince ne pouvait abdiquer son droit de haute police, de haute juridiction.
Mais à la tin du xvii* siècle, presque tous ces droits avaient déjcà. été retirés par le pouvoir royal. Tous les démembrements du pouvoir public furent insensiblement restitués à la puissance souveraine. Les seigneurs n’usèrent plus guère que de leurs nombreux cens ou impôts dits droits de justice, qu’il ne faut pas confondre avec le droit déjuger ou de policer (i).
54 . Les petites régales (ou petit domaine) consistaient, indépendamment de quelques biens patrimoniaux sans valeur, dans les simples profits ou nlitités que l’on pouvait tirer soit uniquement de la puissance publique, soit des choses publiques sur lesquelles cette puissance s’exerce; par exemple, les droits du souverain sur les mines, sur les passages, les rivières navigables, les canaux, etc. Ces petites régales, par le motif qu’elles coûtaient plus qu’elles ne rapportaient au trésor, furent mises dans le commerce ; elles étaient cessi-
(l) ('HAMt'loN.MÈKE, Proi>r. des eaux cour., u” 327.
CHAl'ITHK II.
blés, concessibles et prescriptibles. On les concédait fréquemment aux seigneurs ou même à de simples particuliers; ces derniers pouvaient les posséder à titre de droits et même les prescrire. Ainsi les petites régales ne s’entendaient nullement de la propriété des choses publiques; elles s’appliquaient uniquement aux profits dont elles étaient susceptibles et qui pouvaient être concédés, sans nuire toutefois à leur destination principale .
Jamais, dans les temps féodaux, il n’exista de domaine public constitué au profit des seigneurs. Si les choses publiques furent primitivementdans leurs mains comme choses privées, nous venons de voir que dès que les règles do droit public commencèrent à prévaloir, elles n’établirent d’autre domaine public que celui de la couronne, conformément à la maxime : md na de fisc si ce n’est le roi (i),
55 . Ces courtes explications de droit historique, dont on trouve les principaux détails dans les ouvrages remarquables de MM. Championnièro et Comte (î), sont absolument indispensables pour comprendre les auteurs qui, à des époques successives, ont traité des choses publiques.
Elles sont surtout nécessaires pour apprécier la portée des doctrines émises par ces auteurs en sens divers en matière de grands chemins et de rivières navigables, qui forment les deux objets principaux du
il . :iy'GoogIe
(1) Chami’Ionmèrb, Propr.des eaux cour,, •a’’ 3Si.
(2j Ch.ami'I'jamèrk, loc. cil., Coutk, Propr., chap. XVI t>t X.X.
grand domaine public, et qui ont toujours subi le même régime et les mêmes vicissitudes.
De plus, elles nous aideront puissamment à faire justice de tant de confusions et d’erreurs répandues aujourd’hui sur la nature du droit de propriété des choses publiques sous l’ére antérieure à la révolution française.
Nous pouvons maintenant aborder les anciens auteurs et les comprendre parfaitement.
50 . Ainsi, du temps de Beaumanoir, les seigneurs étaient reconnus propriétaires des chemins et voies publiques. « De droit commun, dit-il, tous les chemins sont et appartiennent en toutes choses au seigneur de la terre qui tient en baronnie, que lesdits chemins soient parmi leur domaine ou parmi le domaine de leurs sujets, etc. (i). »
Dans le principe, il en était de même pour les grandes rivières. « En France, dit Charondas, plusieurs fleuves et rivières, encore que navigables, appartiennent à quelques seigneurs particuliers ou communautés, et non au roi ou domaine, qu’on ne laisse de nommer publics à cause de la navigation. Au contraire, au roi appartiennent quelques rivières qui ne sont navigables (2). «
Faisant un retour sur le passé, Bacquet disait également ; « On tient en France que les fleuves publics et rivières navigables appartiennent au roi el de regalibus sunt... Nonobstant, nous voyons ordinairement qu’au.x
(1) Bkaumanoir, chap. XXV, n" I.
(2) Charondas, Observ, mémorables, v» Enur.