‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 29 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

seigneurs justiciers et féodaux appartiennent les fleuves publics et les rivières navigables qui sont au dedans de leurs hautes justices et de leurs fiefs (i). »

Ricard exprimait le môme avis quant aux eaux destinées à l’usage public (2).

Et Championnière rapporte une quantité de coutumes qui attribuaient aux seigneurs la propriété des chemins, des grandes rivières et des îles qui s’y forment (3).

57 . Les choses ne tardèrent pas à se modifier parles événements. Avec l’augmentation de l’autorité royale, les domanistes apparurent et lui apportèrent le secours de leur science. Ils créèrent plusieurs maximes : omnia sunt regis; toute justice émane du roi; le roi est le souverain fieffeux, le souverain voyer du royaume; nid n'a de fisc si ce n’est le l’oi. Ils compulsèrent les lois particulières des fiefs lombards, le livre des fiefs rédigé au XII® siècle par des jurisconsultes milanais d’après les ordres de l’empereur Frédéric Barberousse, et qui rangeait parmi les droits régaliens de l’empereur, sous le titre de regalia, tout ce qui portait le caractère de droit public, et notamment les choses publiques, idœ publicœ, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia... piscationum redilus, etc. (4).

A l’aide de ces règles, des principes du despotisme des empereurs romains et de sa propre puissance, le pouvoir royal s’empara aisément des justices, des choses

(1) Bacquet, Droits dejust., chap. XXX, n“» 3, 4 et 17.

(2) Ricard, .Sur ta coutume d'Amiens, art. 184.

(3) Championnière, Propr. des eaux cour., n"” 372 à 374.

(4) De usibus feudorum, quæ sint regalia, liv. II, tit. LVl.

publiques, des grands chemins, des grandes rivières, des mines, trésors, péages et marchés, monnaies, vacants, des droits d’aubaine et de déshérence, en un mot de tout ce qui put lui tomber sous la main.

La plupart des feudistes, aux gages du domaine royal, proclamèrent en conséquence, avec les ordonnances royales et le livre des fiefs, que les grands chemins et les grosses rivières appartenaient au roi, tant sous le rapport de la propriété que sous celui de la puissance et de la juridiction.

Déjà Bouteiller s’exprimait ainsi : « Si est à savoir que toutes grosses rivières coulant par tout le royaume sont au roi notre sire, et tout le cours d’eau ; et les tient-on comme chemins royaux (i). »

Loysel disait également : « Les grands chemins et rivières navigables appartiennent au roi (2). »

Même déclaration de Duparc-Poullain, de Ferrière, de Voet, de Lebret, de Pothier et de tant d’autres auteurs (3).

Championnière rapporte les nouvelles coutumes de Boulonnais, d’Amiens, de Valais et de Meaux, qui consacrèrent le même droit au profit de la couronne (4).

Pour arriver à ses fins, l’autorité royale ne se fit pas faute de recourir même à la force et à la violence.

(1) Bouteiller, Somme rurale, liv. I, t. LXXIII et LXXXV.

(2) Loysel, liv. Il, tit. II, régie 5.

(.3) Duparc-Poullain, t. II, p. .398; Ferrière, Dict., y" Riv. nav.; Lebret, Sourer. du roi, liv. II, chap. XIII; Voet, ad Pa»d., liv. I, tit. VIII, n“ 9.; Henrion de Paxset, Compét., chap. XXVI, § 1 l'ii fine; Pothier, Propr., n”* 52, 53, 84, 157, 159, 161, 164 ; Dumoulin ; etc.

t4) Champio.n.mère, toc. cit.,n'>381.

CHAFITRK H.

Bacquet lui-uiéme nous apprend que de son temps les officiers du roi s’emparaient, au nom de ce dernier et à son profit, do tout ce qui était destiné et délaissé à l'usage du public (i).

5 ». Nous venons de voir, il n’y a qu’un instant, que la doctrine était la même dans nos provinces belges, tant pour la propriété que pour la juridiction de toutes les choses publiques, et par opposition rà leur usage.

Stockmans s’exprimait ainsi : « Moribiis non tantum nostris, sed plararumque gentium, riœ puhlicæ pro- PRIETATE TENUS AD PRINCIPEM Itodiè jjertinont,uti generatim res omnes publicœ communes et unico'sitatis. — Ad pojiutuni jyertinel tisus viai'um publicarum eundo, vchundo, commeando (a). "

Méan dit qu’il y a trois choses à observer dans les fleuves et les chemins publics : la propriété, la juridiction et l’usage; que l’usage est au public; mais que la propriété et la juridiction appartiennent au prince du territoire où les choses se trouvent, ou à son seigneur supérieur, à titre de régates (3).

Louvrex, Sohet, De Ghewiet, conformément à l’opinion de Zypeus, Peresius et Chamart, exposent une doctrine identique en ce qui concerne les rivières, les chemins et les lieux publics (4).

(1) Bacquet, Droits de just., chap. XXX, u"* 3 at 4.

(2) Stockmans, décis. 85, n” 1 et 3.

(3) M8an, oI)s. 293, n»* 3, 5, 6 et 7.

(4) Louvrex, t. I, part. I, cliap. X; Sohet, liv.2, tit. L, n”* 1,2, 4 et 5, et liv. Il, t. XLVII, n“* 1, 2, 3 et 4; De Ohewiet, Instit. he!g., part. II, tit. II, §§ 9, II et 12; Zypeus, Ut. X,dejttre flsci; Peresius, de atluo., in fine ; Cha.mart, Ut. II, tit. I, §§ 20 et 22 ; etc.

50 . Nous ne tarderons pas à voir que la lutte a continué d’exister entre les seigneurs et la royauté au sujet des chemins vicinaux , et qu’à cet égard les auteurs variaient d’opinion. (Voy. n“* 108 et suiv.)

Les seigneurs se basaient principalement sur l’opinion de Loysel, qui avait émis cette proposition : les petites rivières et chemins sont aux seigneurs des terres (l). «

Et l’ouvrage de De la Mare prouve qu’au moment de sa publication le droit des grands seigneurs justiciers sur les chemin vicinaux n’était plus guère contesté, sauf le droit de haute juridiction ou de haute police qui fut toujours reconnu aux rois, comme les véritables gardiens des usages publics ( 2 ).

A cette époque, nous verrons beaucoup d’auteurs reconnaître les seigneurs comme étant encore maîtres de la petite voirie publique, à titre de leurs droits de juridiction et de voirie, qui se réduisirent insensiblement aux impôts, aux utilités naissant de ces droits, au droit de s’emparer des vacants.

60 . Mais hàtons-nous d’observer que si dans la plupart des nations, moribus plerarumque gentium, les souverains étaient parvenus à s’investir, après les seigneurs, de la propriété des principales choses publiques, cette propriété n’existait que de nom.

Quoique les choses publiques fussent assimilées au grand domaine ordinaire de l’État ou de la couronne,

(1) Lotsel, Ilutit. rout.,t. I, liv. VI.

(2) De la Make, Traité de police, t. IV, liv. VI, lit. X\', chap. I ; id., tu. XIIJ,chap. III, sect. III, §§9 et 10.

elles ne purent toutefois échapper à leur propre nature et se distinguèrent forcément de ces derniers biens.

C'est une grande erreur de croire, avec la plupart des arrêts et des auteurs modernes, qu’elles faisaient alors uniquement partie des petites régales ou du petit domaine, qu’elles étaient, en conséquence, aliénables et prescriptibles.

Certes, nous savons que les édits de Moulins de 1566 et les ordonnances suivantes opposèrent le petit domaine ou les petites régales communicables ou cessibles au grand domaine ou aux grandes régales inaliénables et imprescriptibles ; que, parmi les choses du petit, domaine figuraient certains objets du domaine public, les rivières navigables, les canaux, les chemins dits communs, traverses ou passages, etc. (i).

Mais on se trompe singulièrement sur la portée du petit domaine, lorsque l’on s’imagine qu’il s’entendait de la propriété même du sol des choses publiques.

Quant à ces sortes de choses, le petit domaine se rapportait exclusivement aux droits et profits utiles quelles pouvaient produire, et susceptibles de l’appréhension des seigneurs ou des particuliers.

61 . Eu principe, les chemins publics, les canaux et rivières publiques, etc., furent considérés comme grandes régales, majora regalia. Les choses publiques

(1) Dalloz, v“ Dont. d«r^<at,n“* 26, 105 et suiv.; TROPLONO,Pr«scr., n“ 184; Merlin, Rép., v» Dom. publ., §3, n“ 4; Gaudry, Dom„ n“ 30 ; Ferrière, v° Régales; Vokt, ad Pand., liv. XLIX, tit. XIV, n° 3; Dl'NOD, Prescr., part. III, chap. XI, p. 369.

DE LA PROPRIÉTÉ DES CHOSES PirBLIQUES.

furent, comme les autres choses de l’État, déclarées inaliénables et imprescriptibles.

Elles offraient même ce caractère à un plus haut degré que les biens du domaine ordinaire de l’État, car c’était surtout d’elles qu’il était vrai de dire, même en l’absence de loi, que les souverains en avaient plutôt l’administration que la propriété réelle.

Comme nous l’avons déjà dit, les édits de Moulins et les ordonnances royales avaient puisé leur principe dans le livre des fiefs milanais rédigé au xii® siècle par les ordres de l’empereur Frédéric Barberousse. Et ce livre mentionnait, parmi les hauts droits régaliens réservés à l’empire, les choses publiques et particulièrement les chemins et les rivières, vice publicœ, flumina navigabüia... (l).

Le petit domaine, dont les rois pouvaient seulement disposer, ne comportait entre autres que les droits utiles, que les fruits accidentellement produits par ces choses publiques.

La constitution de ce domaine était basée sur le principe qu’il ne pouvait être utilisé que par l’aliénation, que leur usage occasionnait plus de dépenses que de profits, usas in abusu consislit. Il ne pouvait donc s’appliquer à la propriété de choses publiques, de chemins, de rivières, de canaux, qui représentent une des principales richesses de la nation.

Les règles et les ordonnances avaient été plutôt prises contre les vieilles prétentions des seigneurs que

(1) De usibxts feudorum, quœ sint regalia, liv. Il, tit. LVI.

CIIAI'ITKE II.

contre le droit sacré du public ; et elles avaient par conséquent plutôt pour but d’assurer aux rois l’exercice de la police et de la puissance publique, que de leur conférer la propriété du sol sur les choses du domaine public.

C’est ainsi qu’au xvii* siècle, Louis XIV fut amené à appliquer ces principes, à distinguer, dans les biens de la couronne, les biens ordinaires de ceux échus par simple droit de souveraineté (i).

Par son ordonnance de 1669 et son édit d’avril 1683, ce monarque proclama que les fleuves et rivières navigables n’appartenaient pas à la couronne à titre de propriété ordinaire, qu’ils lui appartenaient par le seul titre de la souveraineté.

C’était bien reconnaître que le souverain n’était au fond qu’un simple administrateur et dépositaire de la chose publique!

Et en la qualifiant de bien de la couronne, Louis XIV reconnaissait aussi implicitement qu’elle était placée sous le privilège d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité octroyé par l’édit de Moulins de février 1566 !

Il en fut de même des grands chemins royaux, et d’autres objets principaux du domaine public, auxquels on appliqua les mêmes principes.

C’est ainsi qu’un édit de décembre 1681 et des déclarations des 20 février 1696 et 27 décembre 1707 attribuèrent au roi les murs et fortifications des villes.

C’est encore ainsi que l’ordonnance de marine de 1681 et un édit de 1710 conférèrent également au roi.

(I) ÜaLI.oz, T" Eaux, n»* U et 37 ; v» Dom. pub!., n“* 4 et ü.

et au même titre, les rivages et les relais de la mer.

<1*. Ces attributions faites à la royauté par le seul titre de souveraineté ne donnèrent pas lieu à la moindre équivoque ou méprise.

Nous lisons dans les remontrances du parlement de Bordeaux du 30 juin 1766 :

“ Il y a des biens appartenant en commun à la nation, tels que les rivières, les rivages de la mer, etc., dont la garde et la conservation est l’attribut de la souveraineté. Il n'était pas besoin de loi pour déclarer ces biens inaliénables, parce qu’ils le sont par leur nature... Ce n’est pas une véritable propriété dans la main du souverain, mais plutôt un dépôt qui lui a été confié de la chose commune ou publique, pour la conserver, la protéger, pour la rendre plus utile <à tous ses sujets (i). »

Ces remontrances étaient bien l’expression de la doctrine dominante sous le régime féodal. Nous allons voir la législation elle-même, quelques coutumes et les principaux jurisconsultes de l’époque déclarer d’un côté que les choses publiques étaient de droit public, inaliénables et imprescriptibles; que d’un autre côté le souverain, comme chef de la puissance publique, n’en avait que la garde et la haute administration, avec la jouissance des profits et produits, le droit d’user et non pas celui d’abuser, qui seul constitue la propriété pleine et entière ( 2 ); que c’était simplement cette jouis-

(1) Dalloz, Dom. publ., n° 6.

(2) Dalloz, v» Eaux, n" U.

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