‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 30 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

sance qui pouvait être usurpée par le souverain, passer ainsi dans le commerce et former un objet susceptible de possession et de prescription, en tant qu’elle ne contrariait pas tout à fait l’exercice des usages publics.

® 3 . Ainsi, en France, indépendamment de l’édit de Moulins de février 1566 qui s’appliquait généralement à tout domaine de la couronne, il existait encore l’ordonnance de Blois de 1579, art. 346, proclamant avec quelques coutumes l’imprescriptibilité des chemins publics. Et la doctrine appliquait ce principe d’imprescriptibilité aux diverses choses du domaine public (i).

Il en était de même en Belgique. Les édits des souverains des 7 juillet 1704, 15 mai 1754, 3 mars 1764 et le chapitre IX des coutumes de Liège décrétaient aussi la publicité et l’imprescriptibilité des chemins du domaine public. Et la doctrine appliquait également ces principes aux rivières et autres objets appartenant à ce domaine ( 2 ).

< 14 . A côté de ce principe légal d’imprescriptibilité, examinons comment les auteurs français et belges

(1) D’Aroentrô, Coût. Bref., ai’t. 206, chap. XXIII ; Dt'Non, Prescr., p. 1, chap. XII ; Domat, Lois cii\, liv. 111. lit. VII, sect. IV, n“ 9, et liv. prél., tit. 111, aect. I, n« 2 ; Droit publ., liv. 1, tit VI, sect. I , n* 7; Pothier, Poss., n° 37 ; Prescr., chap. 1, n« 7; Coût. d'Orléans, Prescr., d<’9;Demsart, CoH. tCarr., v* Chemins; Loyseau, Des seiÿii,, chap. IX, n“* 73 et suit.; Hexriü.n de Paxskt, Compét., chap. XLIV ; etc.

(2) Stocemans, déc. 86, n» 6, 87, n“3; De Ohewiet, Instit. droit belç.,t. I, p. 2, lit. II, §§ 11 et 12; Luutrex, t. 1, p. 1, chap. XL, § 2, u« 2.

qualifiaient le droit éminent conquis par la puissance des seigneurs et des rois sur les choses du domaine public.

Beaumanoir qualifiait déjà ce droit de garde, relativement aux églises :

« Voies est, dit-il, que li roi génévalment a la garde des églises du royaume, mais especialmeut çascuns baron l'a en sa baronnie (i). »

« Il me semble, dit Loyseau, que la distinction des chemins royaux et de traverse, bien que convenable lorsqu’il est question d’arbitrer leur largeur, ou encore possible de contribuer à leur réparation, n’est pas toutefois considérable en la question, si la justice d’iceux appartient aux juges royaux ou aux seigneurs ; car les chemins, pour être dits royaux, ne sont pas plus aux rois que les traverses ou autres chemins publics, attendu qu’ils sont dits royaux comme les plus grands et excellents; et de fait il est notoire qu’ils ont été appelés royaux par les Romains et autres peuples qui n’avaient pas de roi.

« D’ailleurs, il est certain que la vraie propriété des chemins n'apjxirlient pas aux rois; car^n ne peut pas dire qu’ils soient de leur domaine, mais ils sont de la catégorie des choses qui sont hors du commerce, dont partant la propriété n’appartient à aucun, mais l’usage est à chacun ; qui pour cette cause sont appelées publiques; et par conséquent la garde d’icelles appartient au prince souverain, non comme icelles étant de son

(I) Beaumanoir, chap. XLVI, n“ I.

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