‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 31 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

domaine, mais lui étant gardien et conservateur du bien public (i). »

Et plus loin Lo3’seau ajoute : « En France, on distingue les rivières navigables d’avec les non navigables; et pour le regard des non navigables, elles sont domina jmirati et appartiennent au.v particuliers, et par conséquent aux hauts justiciers, à défaut d’autre maître. Mais les navigables étant publiques, ainsi que les grands chemins, le roi s en esl alfribué la propi'iêté (2). »

65 . Legrand, avec la coutume de Troyes, tient à peu près le môme langage. « Les chemins, dit-il, pour être dits royaux ne sont pas plus au roi que les traverses ou autres chemins publics, vu que les chemins publics n’appartiennent pas au roi eu propriété et ne sont pas du domaine du roi, mais sont mis au nombre des choses communes et publiques, c’est-à-dire que la propriété ou domaine du chemin est public, et l’usage et la possession appartiennent aux particidiers (3). »

Plus loin, il fait la même observation pour les rivières navigables, et il ajoute : « Mais les rois se les sont attribuées d’ancienneté aussi bien que les grands chemins, et s’en sont saisis et déclarés seigneurs par droit de domaine de la couronne -, ils ont mis et imposé subsides et tributs sur les rivières et sur le droit de pêche, etc. (i). »

(1) Loyskau, Des seign., chap. IX, n”* 73 et suiv.

(2) Loyskau, loc. cil., chap. XII, n» 120.

(3) Lkorand, Coût. Troyes, (it. VII, art. 130.

(4) Lkorand, loc. cil., t. X, ait. 179.

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66 . Domat publia également que les fleuves, rivières, rivages et grands chemins étaient des choses publiques à l’usage de tous les particuliers ; qu’elles étaient hors du commerce et que le prince ne pouvait qu’en régler les usages (i). Et dans son traité de Droit public, cet auteur refuse même de comprendre les choses publiques parmi les biens du domaine du souverain. Il n’y comprend que les îles et atterrissements, les péages, passages, pêches, moulins... et autres choses qui dépendent du droit sur les rivières et sur les chemins. Il fait observer que, les choses publiques étant hors du commerce, les droits qu’ij ont le souverain et les particuliers sont dune autre nature que ceux que donne la propriété ordinaire (2); que le souverain puise le droit d’administrer les usages publics dans sa qualité de chef du public et de la police de la société (.3).

67 . Dunod n’est pas moins explicite. Après avoir enseigné que les choses publiques, rues, places, marchés, édifices publics, étaient hors du commerce (i), il ajoute, à propos du domaine en général :

« La raison qui établit l’iiialiénabilité du domaine, est que le souverain, le tenant pour des causes qui regardent l’intérêt public, il n'en doit pas être regardé comme propriétaire, seulement comme usufruitier et administrateur.

“ L’inaliénabilité du domaine étant en France une

(1) Domat, Loisciv., liv. prélim., lit. III, sect. I, 11 “ 2.

(2) Domat, Dr.'pi<bl., liv. I, tit. VI. sect. I, n»* 1 et 8.

(3) Domat, Dr.publ., tit. VIII, sect. II, 11 “ I.

14) Dunod, Prescr., part. I, chap. XII.

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