CHAPITRE II
loi qui embrasse la police et la conservation du royaume, les aliénations qui s’en font, même par des édits et dans des cas de nécessité, ne sont que des engagements; en sorte que le roi peut toujours retirer ses domaines aliénés, en remboursant les acquéreurs, sans avoir égard à aucune approbation, confirmation ni laps de temps, quand il serait de plusieurs siècles.
« Mais il faut distinguer du fonds du dômaine et des droits domaniaux les revenus qui en proviennent ; ils appartiennent au souverain, comme les fruits à l'usufruitier (i). »
Le même auteur divise les régales en grandes et en moindres. Il appelle grandes régales les divers domaines et droits de souveraineté, de juridiction en général.
“ Les régales de second ordre, dit-il, consistentc/an^ les profils que l’on tire de la puissance publique et de la juridiction ; elles n’ont pas une liaison si intime avec la souveraineté que l’exercice de cette puissance ; c’est pourquoi elles en peuvent être facilement séparées : ad fiscale jus potiüs quam ad auctorilatem supremam spectant, et ideà frequentiüs concedi sunl solila. Tels sont les droits du souverain sur les mines, les salines, trésors, les passages, voitures des marchandises qvxr terre et par eau, et les droits utiles que la loi romaine donnait au fisc (2). X
68 . Voet fait aussi remarquer que les lieux et chemins publics, les ports, les rivières navigables, etc., ne
(1) Dunod, Prescr., p. 3, chap. V, p. 275.
(2) Di'Nod, loc. cit., p. 3, oliap. XI, p. 369.
sont pas la propriété particulière des princes; que ceux-ci n’en ont que l’usage et la haute administration; que la propriété reste au peuple ou au fisc.
« Loca puWicfl, dit-il, quotnim proprielas est alicicjiis populi, usus verà ornnium (i).
« Locotnim publicorum apjjellatione hic reniioit omnia ilia, quæ utilitatibus publicis, ac per hoc etiam privatis, inserriunt, veluti areœ publiccc, insulœ piMicœ, agri publici, VIÆ ET ITINERA PUBLICA, NON ITEM LOCA FISCALIA EO QUÔD HÆC QUASI PROPRIA ET PRIVATA PRINCIPIS SUNT, ac ob ici horum intuitu neqiie facere quisquam neque proiiibere privatus potest, et si quis in his aliquid fecent, deque eo controversia fît prœfecti eorum judices sunt (2).
« Utrumquè rerum sit,di{ferentiam usquè remansisse inter bona fiscalia et privalum principis patnmonium. — Quatenùs primtum patriinoniwn jure dominii ad ipswn tanqnàm pc'ivatum pertinet, rerum verô fisca- LIUM MAOIS usus TANTÙM VEL USUSFRUCTUS ET ADMINIS- TRATIO, PROPRIETATB APUD FISCUM IPSUM MANENTE (s). «
Ensuite Voet énumère les choses fiscales dites regalia nimora ; et il y range les qn'oduits des chemins publics, des rivières navigables, des ports, etc. (4). Ce sont donc seulement les produits des choses publiques, et non pas ces choses elles-mêmes, qui formaient les petites régales dont les souverains pouvaient disposer.
(1) VoRT, cul Parut., t. II, liv. XLIII, tit. VII, n" 8.
(2) Voet, loc. cit., liv. XLIII, tit. VIII.
(3) Voet, loc. cit., liv. XLIX, tit. XIV, n" 1.
(4) Voet, toc. cit., liv. XLIX, tit. XIV, n“ 3.
CIIAI'ITRE II.
69 . Le savant d’Argentré, dont le courage devait lui coûter la vie, fit ressortir la haute signification de l’article 54 de la coutume de Bretagne, qui confiait simplement aux seigneurs et au prince la garde de tous les chemins publics. 11 fait observer avec autorité que ce n’est que la garde de ces chemins, tuitio publicorum üinerum, qui figure au nombre des droits régaliens du prince au titre du Code rpue sint regalia (i).
Arrivant aux concessions des petites régales {merum im))erium vidgare), d’Argentré poursuit de ses sarcasmes le livre des fiefs et les usurpations royales. Il fait remarquer que quoique les régales aient été réservées aux princes pour les garder et conserver, ceux-ci ne se font pas scrupule de vendre, de céder et de permettre de prescrire la jouissance ou les utilités de ces choses, sauf cependant la puissance supérieure de la couronne sur ces choses, qui reste incessible et incommunicable. Il compare la concession faite par le prince à une lampe allumée à un foyer immense, de manière que le feu n’en garde pas moins toute son intensité ; <• Manet igilur soUda jwtestas in princij»e concedente,nec in aliitm transit œqualitale particij)alionis,sed jterderiralionem velüti luckrna accensa de magno igné, ità ut concedenti nil pereat de suo supremo jure. Quarè soient dicere proverbio, Cæsar erogat, et nihil ei périt; id intelligendum de mero uipërio vülgari,
QÜOD IN COMMERCIUM CADIT ( 2 ). x
(1) D'Argbntbé, CoHt. Bret., art. 54, notes 2 et 6.
(2) D'AROKNTRii, toc. cit., art. 5«i, note .1 iti flne.
DK LA PROPKIÉÏÉ DES CHOSES PUBLIQUES. 101
Enfin, arrivant à la prescription, d’Argentré relate la pureté des principes romains qui déclaraient les choses publiques imprescriptibles, qui permettaient de démolir à l’instant tout ce qui pouvait nuire à l’utilité, et même à l’ornement et à l’aspect de la chose publique. (L. ult. D. de usuc.) Mais il constate que les principes ont été bien altérés par le pouvoir royal ; qu’il a abusé de son droit de protection sur ces choses, et que sous ce prétexte il a usurpé, sans titre ni droit, le pouvoir de trafiquer des avantages des choses fiscales, de les convertir en usages privés, de les louer, de les concédei’ en fiefs ou à titre de cens, et même de les aliéner à un prix déterminé : « Hœc quidem jure vera, quanquam
KEQES USURPANT, TAMETSI NULLO JURE, UT PRÆTEXTU PROTECTiONis ejusmodi omnia cum libet in privata, et fîscalia commoda contrahant : et sœpè talia, aid lovant, aut in censuni dant, aut feudiun, aul indicto solario aliénant, atque ista regalia volunt esse... Nec negandum, qiiin ista m privatum usum interdüm a principibus ex causa redigantur (i). »
ÏO, En Belgique, Stockmans enseignait, avec la jurisprudence, que quoique le sol des choses publiques ne pût jamais se prescrire, il n’en était pas de même des utilités quelles pouvaient procurer et dont les particuliers n’étaient pas incapables, par exemple du droit de planter sur les chemins publics et de vendre les arbres, pour autant que cela ne gênât point les usages du public : « De publicis rebus nullo lemporis sjxitio prœscri-
(1) D'Akuentkk, toc. fit., art. 2(i<3, chap. XXllI, n'-* 1-3.