‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 33 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

bendis, eo perlinct ne ipsœ xiæ aut solurn, quateniis publico nsui servit, prœscri})(ione acquin unqnàm possit; non etiani ne utilitas quæpiam viarum cujus

PRIVATI CAPACES 8UNT, VELUTI ARBORCM PLANTANDA- RUM ET CÆDENDARÜM, AD EOS TRANSEAT... MOflÔ non lœdant ttsum commnnilali{\). »

Stockmans ajoutait, avec Larrea, que le prince, quoique propriétaire des choses publiques, n’a pas le pouvoir de vendre le sol, d’intervertir ou de supprimer l’usage public des habitants, sans avoir l’assentiment de la nation; qu’il jouit simplement du droit d’administrer ces choses avec la puissance suprême ; mais qu’il ne peut céder ce droit de haute administration, pas plus que celui d’aliéner, parce que ces droits font partie des grandes régales, des droits de majesté appelés souveraineté.

« Non jMtesl etiam p/Hnceps, licet jn’oprietatis domimis, earu/n reric7>i 2niblicum usum ittlervertere aut in ferre incolis, non magis qiiàni stadia aut theatra pu- • blica universitatibus erijxre : quia nemini jus suuin, vel usurn,vel servitulem potest detrahere. Habet tamen

ADMIMSTRATORIAM SCPREMAM POTE8TATEM, UT IN CÆTE- RIS REBUS OMNIBUS QUÆ SUNT PUBLICI JURIS. . . i/ff’C autoidtas renini coi7imuniu»i regenda)'u>n,uti etalienanda>-u»i, non jurisdictionis est, sed portio quœdam supremœ qmtestatis esse existimatur { 2 ). ;■

Stockmans en infère que la concession du prince à

(i; Stockmans, Decis. Brab., 86, n» 6. et 87, n' 6.

(2) Stockmans. décis. 87, n"* 3, 4 et 5; Lahrka, alteg. fisc,, 110.

un seigneur n’attribue à ce dernier ni la haute administration, ni le droit d’aliénation quant aux choses publiques qui se trouvent englobées dans le domaine concédé; quelle lui en confère simplement la juridiction, avec le droit d’en percevoir toutes les quelconques, utilitatem ornnem, et tous les droits qui puissent compéter au prince, excepté les droits de majesté de hautes régales ou de souveraineté : omnia quœ intrà islud ten-itorium ad Jus principis pK^rtinent, primipibus comjjelunt.excepds juribus majeslatis et supremis regalibus quaui souveranitatem cocamus (i).

»l. De son côté, Sohet reconnaissait l’exactitude de la doctrine de Stockinans.

« Plusieurs des régales, mineures, dit Sohet, comme la chasse, la pêche, les mines de fer, chemins publics, moulins à ban, etc., établis d’ancienneté, peuvent appartenir à des seigneurs particuliers.

“ Quoiqu’on dise communément que les régales et domaines des princes sont inaliénables et imprescriptibles, cela ne doit s’entendre que de l’autorité souveraine qui est inaliénable et que les domaines du prince ne se prescrivent point par le laps ordinaire de 30 ou 40 ans ; car les fonds domaniaux, bois, prés, terres et autres recenus dont les particuliers ne sont pjas inca- ]xibles,se prescrivent par le laps de 100 ans, et les princes peuvent les engager, les aliéner, en conservant sur ces parties leur souveraineté ( 2 ). »

(1) Stockmans, décis. 87, n" 6, et 89, n" 5.

(2) Sohet, Instil.helg., liv. II, t. XXV, ii“» 3 et 4.

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