‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 34 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Plus loiii.Sohet applique ces principes aux fleuves navigables, ports et rivages. 11 les appelle des régaiix du prince, ainsi que les profits en résultant et leurs choses accessoires, ponts, aqueducs, coups d'eau, etc. Puis il observe avec Méan « que si quelqu’un jouissait de l’un ou l’autre de ces avantages jm' concession ou prescrijition,il ne jmit pas dire que le fleuve lui apjxo’lienne pour cela (i). »

7 ». Sohet et Stockmans n’étaient pas les seuls à enseigner qu’à la ditférence des fruits ou des profits utiles, la propriété des chemins, des fleuves et autres choses publiques, ou le droit de les aliéner, était en principe sous la sauvegarde des grandes régales du prince, des droits de souveraineté.

« On tient en France, disait Bacquet, que les fleuves publics et rivières navigables appartiennent au roi et de regalibus sunt, tant suivant la disposition du droit commun in lit. Quœ sunt regalia, in ttsibus fend., l. fhcni. D. Dedamni inf.,l. quominüs D. De fluinin., etc., que suivant une prétendue usance de Franco par laquelle Ea quœ jure nalurali sunt communia omnium, ut mare, flumina, litlora... et tout ce qui est destiné et délaissé à l’usage du public est censé appartenir au roi : quoi que ce soit, des officiers, pour et au profit dudit seigneur, s’en emparent (a). »

Si le domaine public était censé appartenir au roi et de regalibus est, c’est qu’il était assimilé aux grandes

(1) SoHRT, loc. rit , t. XIA'II. n»* 1-4; Méan. obs. 203, n“' 4-8.

(2) lÎACQi KT, Droits ilcjitsi., chap. XXX, n'>' 3 et 4.

DE LA PROPRIÉTÉ DES CHOSES PUBLIQUES. lOj

régales ou au grand domaine, en ce sens qu’il étaitaussi hors du commerce et imprescriptible, que le roi en avait plutôt la garde ou l’administration que la propriété véritable.

Une doctrine identique était professée par la plupart des meilleurs auteurs (i).

Il y avait plus, les auteurs disaient môme, avec Stockmans, que le prince ne pouvait supprimer la chose publique ou eu intervertir l’usage sans l’assentiment de la nation (2).

A plus forte raison était-il admis que les seigneurs, quoique armés du droit de voirie dans leur haute justice, ne pouvaient supprimer ou changer aucun chemin public sans la permission du roi (3) !

J3. L’ouvrage de M. De la Mare résume parfaitement les principes de la doctrine dominante, tant pour les grands chemins que pour les chemins vicinaux, dans les termes suivants :

« Faire des ordonnances et des règlements, imposer des droits (sur les grands chemins ou ceux de traverse) et avoir la seigneurie publique, ce sont attributs que l’on estime inséparables de l’autorité souveraine et

(1) D’Argbntriî, loc. cit., art. 54, note 6 ; Cœpolla, Sercil., tr. II, cliap. III, n“* 17 et suiv.; Chopin, de doman., liv. III, t. IX; Papon, liv. V, t. X. arreat. 11 ; Valasci'S, consult. 141 ; etc.

(2) Stockmans, déc. 87, n°* 4 et 3 ; Cœpolla, loc. cit. ; d’.\rgentré, loc. cit.; Larrea, alleg. fisc., 110, n“* 9 et suiv.; etc.

(3) Lapoix iie Kreminville, Prat. des terriers, t. IV, p. 486 et suiv.; De la Mare, Traité de jiolice, t. IV, liv. VI, tit. XIII, chap. III, section III, §§ 9 et 10; Denisart, Coll, d’arr., v» Chemins; Pékin, Dom. publ,, p. 39 et 46; Dalloz, v“ Voirie par terre, n“8; Sauveur, Revue del'adm., t. IV, p. 1031.

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