‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 35 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

«ilépendants de la police générale du royaume ; aussi le plus grand nombre des auteurs regardent le droit de voirie composé de ces parties comme droit royal, différent néanmoins des droits domaniaux, parmi lesquels il ne doit pas être compris, parce que la propriété des rues et des chemins n’étant à personne, quoique la jouissance en soit libre et commune à tous, le prince ne peut en avoir que la gaMe et la siirinlemlnnce ; mais elle lui appartient à cause de sa souveraineté jure coronœ, qui lui donne le pouvoir d’en régler l’usage; d’où l’on conclut que le roi est le seul seigneur voyer en France, et que lui seul a droit de faire des règlements généraux pour la police de la voirie.

“.Cependant il y en a beaucoup d’une opinion contraire et qui veulent que la police soit attacliée à la haute justice; qu’en conséquence de ce droit de police, celui de voirie, qui en fiiit une partie considérable, lui appartient incontestablement ; il semble même que cela ne fait plus (le difpculU’s, du moins pour les seigneurs titrés, comme duchés, marquisats, comtés et autres, suivant les décisions nouvelles du conseil du roi et du parlement, dont on rendra compte dans la suite.

“ Les hauts justiciers conviennent bien qu’il importe au bon ordre que la propriété des choses publiques paraisse résider dans la personne du chef, pour en être le gardien cl le conservateur; que par cette raison le droit commun réputé le roi propriétaire des rues, des grands chemins et des rivières navigables; mais ils prétendent que, par une suite de la même règle, le droit commun réputé aussi les seigneurs particuliers proprié-

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taires des petites rivières ot des chemins non -royaux^ dans l’étendue de leurs terres; ils citent Loysel, qui a donné cette proposition pour une maxime en ces termes : Les jtelües rivières et chemins sont aux seigneurs des terres. » On va encore plus loin, et on dit que la propnété des choses ptibliques apparte7iant au fisc, il s’ensuit que les seigneurs hauts justiciers qui, par des titres de concession ou de confirmation (car toutes les justices viennent également du roi) réunissent en eux tous les droits fiscaux, peuvent aussi exercer sur les rues et sur les chemins du territoire de leurs justices le même droit d’inspection et de police que le roi exerce dans le reste de sou royaume; avec cette différence néanmoins que si les seigneurs à qui les choses publiques ne sont cernées appartenir que pour les conserver au public, n’usaient point de leur droit avec équité et circonspection, le roi par la sufHb'iorité de sa seigneurie viendrait au secours du public, et lui rendrait les avantages qu’une autorité mal exercée aurait entrepris de lui ravir; que c’est dans ce sens que les seigneurs ont droit d’empêcher, dans l’étendue de leur justice, les entreprises qui se font au préjudice du bien commun , quoiqu’il ne leur soit pas permis d’en faire eux-mêmes, habent jus p?'ohibendi, 7ion i/uiova7idi.,., etc. (i). »

J4. En voilà assez, pensons-nous, pour établir ; 1° que, sous le régime féodal, le sol des choses publiques est resté d’une manière latente, dans le domaine

(1) De IA Mare, Traité de police, t. IV, liv. VI, lit. XV, chap. I.

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