‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 36 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

KiS

public, dont le prince même n’avait que la haute administration, à titre de droit de souveraineté; qu’il est resté hors du commerce, inaliénable et imprescriptible dans les mains du souverain dépositaire de la puissance publique, soit à titre de biens fiscaux, soit à titre de regalia, soit à titre de biens de la couronne incommunicables et incessibles.

2“ Que la seule et vraie usurpation des princes et des seigneurs consiste en ce qu’ils se sont permis, contrairement aux vrais principes du droit romain, de faire entrer dans le commerce et d’aliéner à titre privé la possession de tous les usages, impôts et droits utiles que les choses publiques peuvent procurer sans porter atteinte à la propriété du sol et à leur destination; que de pareils droits étaient prescriptibles et transmissibles sous le nom de droits régaliens, de régales mineures, de petits domaines, de nieruni imperium vulpflpe. que le caractère des concessions féodales offrait donc une espèce de cachet réel et immobilier qui les faisait tomber dans le commerce, cadens in commercium.

3° Que toute aliénation du sol des choses publiques et de tous autres objets du grand domaine était essentiellement révocable depuis l’édit de Moulins de 1566.

Ce sont ces règles qui devaient gouverner la France et la Belgique jusqu’au moment suprême de la révolution de 1789, et que nous développerons plus encore au chapitre des Concessions.

Ï5. Passons donc aux lois révolutionnaires, aux lois de la civilisation moderne.

Elles commencèrent par supprimer aussi bien tous

■Digiliigfl hy f xPOgle

les droits féodau.x et seigneuriaux que toutes les usurpations faites d’abord par les seigneurs, ensuite par les rois, sur les choses du domaine public (i). Elles anéantirent spécialement tous droits de propriété privée ou de voirie sur les chemins publics ( 2 ). ^lles abolirent les principes tortueux de l’ère féodale, les remplacèrent par les notions si pures du droit romain sur la propriété des choses publiques, et restituèrent aux concessions leur primitif et véritable caractère personnel.

M. Enjubault, rapporteur du décret du 22 novembre 1790, exposa à l’Assemblée constituante que les anciens droits de la couronne sont les droits de la nation; que les rois en avaient disposé comme de leur domaine, quoiqu’ils n’en fussent que les simples administrateurs; que c’est à cette erreur funeste qu’il faut attribuer les concessions multipliées, les prodigalités ruineuses des anciens rois, malgré leurs édits d’iualiénabilité ; que spécialement les choses publiques proprement dites, fleuves, chemins publics, rivages de la mer, etc., étaient la propriété directe de la nation ; t/ue ce domaine sonrerain ne différait de la puissance publique que comme la cause diffère de son effet -, que l'effet naturel de la pi'opriélé publique sur ces objets est d’attirer et de confoTulre en elle-même la propriété privée. En conséquence, il proposait d’adopter tous ces principes et de déclarer toutes les concessions anciennes radicalement nulles et les aliénations révocables ( 3 ).

(Ij L. 4-11 août 1789; L. 15-28 mars 1790 ; etc.

(2) L.26juillet-15aoat 1790.

(3; Voy. Dai.i.oz, v° I)om. de l'État, n“ 30, note 1.

Page 1