CHAPITRE II
Le décret du 22 novembre 1790, imbu de ces idées, décida en conséquence ; 1“ que le domaine public, pris dans la plus large acception du mot, appartenait essentiellement à la nation, dans toute son intégrité et avec ses divers accroissements ; 2" que toute concession ou distraction du domaine public est nulle ou révocable, si elle est faite sans le concours de la nation ; 3“ qu’est également nulle et révoquée toute concession de droits utiles et honorifiques ci-devant appelés régaliens, et notamment ceux qui participent de la nature de l'impôt, comme incommunicables et incessibles.
En outre, tout en déclarant révocables les anciennes concessions féodales sur le domaine, ce décret traça une ligne de démarcation entre le domaine public proprement dit et les autres branches du domaine national. 11 ne maintint hors du commerce que les choses publiques proprement dites.
Ce décret fut notamment suivi de la loi du 14 ventôse an VII, qui révoqua la plupart des aliénations do l’ancien domaine de l’Etat ou de la couronne, postérieures à l’édit de Moulins de février 1560.
76 . La loi du 22 novembre au l'’’ décembre 1790, dont l’art. 538 du code civil n’est que la reproduction presque textuelle, est évidemment la loi organique et constitutive du droit public moderne sur les choses du domaine public.
L’art. 2 de cette loi porte ; « Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en général toutes les
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DE DA PROPRIÉTÉ DES CHOSES PUHLIQUES. lU
propriétés du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété pjrivée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. »
Et dans ses considérants préliminaires, la loi a soin de proclamer que le domaine public appartient à la nation; qu'il est la propriété la jÀus jmr faite qu'on puisse concevoir, puisqu'il n’existe aucune autorité supérieure qui puisse la modifier ou la restreindre.
Voilà donc la nature des choses publiques parfaitement établie par des textes formels dans la législation moderne! Elles sont une propriété hors du commerce, non susceptible du domaine privé, mais formant une dépendance du domaine public ou de la nation. Elles ne sont pas rcs nullius ; elles ont un maître, et ce maître c'est le domaine public ou, si l'on veut, la nation, l'État, le peuple... toutes ces expressions reproduisent la môme idée.
Ainsi, quand la loi déclare que les choses publiques ne sont pas susceptibles de propriété privée, ces expressions ne veulent pas impliquer l'idée exclusive d'un droit de propriété quelconque ; elles ne tendent pas à les ériger 'en choses communes ou en res nullius. La loi moderne combat, au contraire, cette tendance de la jurisprudence ; elle énonce en toutes lettres que les choses publiques appartiennent à la nation, quelles sont simplement res 7iullius pmivati.
Comme nous l'avons vu. De Ghewiet définissait les choses publiques comme étant celles quœ sunt usu omnium... proprietale nullius; mais il ajoutait que ces derniers mots ne s'entendaient pourtant que par rapport