‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 38 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

aux fxtrliculiers entre eux. Aussi reconnaissait-il que les choses publiques avaient un maître; que leur propriété et leur juridiction appartenaient au souverain, qui représentait alors la nation (i) !

77 . Gillet, l’orateur au Corps législatif, avait parfaitement compris l’esprit du droit public moderne, lorsqu’il prononça son discours du 10 pluviôse an xii et qu’il fit voter l’art. 644 du code civil, abrogeant l’article 4 du décret des 27 septembre-ü octobre 1791.

Cette dernière disposition légale avait voulu ressusciter sur les rivières publiques les dispositions intégrales du droit romain, y compris son mode particulier d’administration et de police, que nous aurons occasion d’examiner plus loin (n" 146).

Elle partait du principe que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière navigable ou flottable. Et en conséquence, elle permettait à tout propriétaire riverain d’y faire des prises d’eau, en vertu du droit commun, sans néanmoins en détourner ni embarrasser les cours d’eau d’une manière nuisible au bien général et à la navigation établie.

Voici en quels termes l’orateur Gillet combattit cette loi ;

« Le code rural de 1791 avait permis à tout propriétaire riverain de faire des prises d’eau sur les fleuves et les rivières navigables et flottables, et cela sous ombre que nul ne peut s’en prétendre propriétaire

(I) Dk Ghewikt. hi.itit. (h-oit Il, lit. II. §§9, II et 12.

ni5 LA PROl'KIÉTK DKS CHOSES PUBLIQUES. 113

exclusif. On ne sentait pas assez alors que les choses ilestinêes à l'utilité générale ont un véritable proptriétaire qui exclut toute occupation individuelle et privée ; et ce projiriétaire est le domaine public. Le projet a très-sagement pourvu à faire respecter désormais un principe que notre législation ancienne avait consacré et dont la suspension momentanée a produit une multitude d’entreprises abusives (i). »

78. Le cortège des lois qui ont accompagné et suivi la loi organique du 22 novembre 1790 est animé du même esprit. Elles reconnaissent toutes aux choses publiques le caractère essentiel et dominant de propriété soit de la nation, soit de la cité. (Nous avons vu qu’en droit politique moderne la commune et la province forment des démembrements de la nation.)

Le décret du IG octobre 1790 stipule que les hôtels de ville et autres édifices publics continueront à appartenir aux villes où ils sont situés.

Le décret des 6-10 juillet 1791 porte que tous les terrains et forteresses formant le domaine public militaire sont des jn'opriélés nationales.

Le décret du 9 avril 1811 déclare que les édifices publics servant aux corps judiciaires et administratifs n’ont pas cessé d'être la propriété de l'État; mais qu’à l’avenir, la pleine propriété de ces bâtiments sera concédée gratuitement aux départements.

La loi française du 18 juillet 1837, art. 5 et 6, dispose également que les édifices et autres immeubles

(1) Locré, sur l'art. 644, liv. II, t. IV, p. 2. VII. ii” 9.

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