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servant à l’usage public d’une commune ou section de commune réunie dedennenl la proitriélé de la commune ou section de commune à laquelle est faite la réunion.
La loi financière du 20 mars 1813 énumère les biens du domaine public municipal des communes exceptés de la cession à la caisse d’amortisseiueiit. Et dans la nomenclature de ces sortes de biens, elle cite les églises, les casernes, les hôtels de ville, les salles de spectacle et autres édifices que possèdent les communes et qui sont affectés à un serdce public.
Et nos lois belges des 10 avril 1841 et P'' février 1844 sur la petite voirie rurale et urbaine font assez ressortir le droit implicite de propriété reposant sur le chef de la commune.
Toute œuvre du législateur n’est pas toujours parfaite ; et parfois nous le voyons employer des expressions impropres, mais qui ne peuvent prêter à l’équivoque, à côté des grands principes de droit public qu’il a promulgués et que nous venons d’énumérer.
C’est ainsique dans la loi dedécembre 1790, sect. 111, art. 3, l’Assemblée constituante chargea l’administration de,pourvoir à la conservation des forêts, nvières, chemins et autres choses communes. Elle confondait évidemment les choses communes avec les choses publiques (i). Elle substituait le langage usuel au langage juridique; et cette substitution ne doit pas occasionner la moindre surprise, lorsque l’on sait que la loi romaine se servait inditféremment des mots ustis
(1) Voy. (’OMTK, Plupr., pUh\^. XVIl.
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communia et usus piiblicus pour indiquer le mode de jouissance des différentes espèces de choses publiques. (Voy. 36,51.)
79 . M. Gaudry a essayé tout récemment de faire concilier avec le système de la jurisprudence moderne les divers monuments de lois publiques que nous venons de parcourir. Cet essai est malheureux quand on voit l’auteur obligé de faire le procès à la loi elle-même, de soutenir quelle a confondu les biens du domaine public national ou municipal avec le domaine de l’État ou avec les propriétés communales ordinaires (i).
Son erreur provient de ce qu’il n’a pas observé que, pris objectivement, le domaine public peut s’entendre dans deux sens différents (n”’ 30, 31, 39 et 49). Ce domaine implique néanmoins dans les deux sens la propriété de l’État. Soit qu’on l’envisage dans son sens large ou dans son sens étroit, il n’en est pas moins vrai de dire qu’il renferme principalement et par excellence les choses qui, quoique susceptibles d’appropriation, sont mises hors du commerce pour servir aux usages et aux besoins des peuples.
80. La plupart des auteurs se sont inclinés devant un texte aussi positif que celui de la loi moderne. En conséquence, ils attribuent à l’État la propriété des choses publiques quæ sunt in usu.
Henrion de Pansey avait été un des premiers à reconnaître le principe en d’autres termes qui se ressentaient encore un peu de l’ère féodale.
(I) GauiiRY, Domaine, u“‘ 57, ti4, 267, 624. 636.
CHAl’ITRK II.
A propos de chemins publics, de rues et places publiques, il s’exprime ainsi :
« Ces choses, par une espèce de consécration politique, forment ce qu’on appelle res publicœ; aucun particulier n’en peut prétendre la propriété ; cette propriété appartient donc à la puissance dépositaire des droits de la société, c’est-à-dire à la seigneurie publique. Mais ce qui appartient essentiellement à la seigneurie publique est hors du commerce, et par conséquent imprescriptible (i). »
Les jurisconsultes qui suivirent adoptèrent le même avis; seulement ils substituèrent l’État à la seigneurie publique, qui n’est pas autre chose que la nation dans l’esprit de nos nouvelles institutions politiques { 2 ).
La première condition, dit fort bien Pardessus, }wur t^uune chose fasse partie du domaine pntblic, est quelle appMrtienne à l'État ( 3 ).
Ces idées passèrent dans la jurisprudence et spécialement dans la jurisprudence belge.
Dans des conclusions lumineuses prises en 1853 devant la cour de cassation belge, M. Leclercq, notre savant procureur général, exposait qu’il n’existait qu’un seul domaine propre à la nation; que ce domaine comprenait diverses branches appelées domaine public, domaine de l’État, domaine national ; que ces dénomi-
(1) Hknrio.n DK PANSEy, Compét., chap. XLIV.
(2) Merlis, Dom. puhl., pi-élim , et § 3, n” I ; Cirasson,
Comjyét. poss., sect. 111, n" 7; Pardessus, .S'otiI., n"* 35 et suiv.; Truhlo.sg, Prescr., n"* 144 et 145, note 9; Comte, Pivjir., chap. V; Tiklemans, v“ Domaine, p. 243; etc.
(3^ Pardessus, Servit., u” 47 in fine.
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nations avaient toutes la même signification, en ce sens qu’elles étaient toutes.au même titre et au même degré, la propriété de la nation; qu’elles comportaient toutes un même droit civil, le domaine de propriété reposant sur le chef de la personne civile de l’État. Il ajoutait que l’unique différence existant entre elles consistait dans la destination donnée à quelques-unes d’elles pour un service public déterminé; qu’il n’en dérivait d’autre conséquence que l’imprescriptibilité de ces choses durant leur destination ; mais que ni cette conséquence, ni la différence dont elle dérivait n’en changeait aucunement la nature (i).
Ces conclusions -furent à juste titre adoptées par la cour de cassation de Belgique et par la cour d’appel de Gand, qui décidèrent par conséquent que les minerais de fer gisants sous une route publique sont la propriété et la possession unique de l’État (2).
81 . Malheureusement, lorsqu’il s’est agi surtout de cimetières publics, M. Leclercq et les cours belges adoptèrent un nouveau système, précédemment admis par la cour de cassation de France.
On décida que ces choses publiques n’appartenaient propriétaireinent à personne, pas même à l’État municipal ; quelles consistaient en pures abstractions, tant que durait leur destination publique; qu’elles se composaient uniquement d’un ensemble de droits d’administration publique ou de police ; que l’idée de propriété
U) Pas. B., 1853. 1, 245.
(2) Arr. cass. B., 5 février 18.5.7 {Pas. B., 1853, I, 237); arr. <{and, 8 août 1856 (Pas. B., 1857. 11, 26l|.