CHAPITRE II
et de possession était complètement absorbée par celle des services publics qui affectent la chose. Le droit de propriété, a-t-on ajouté, est vinculé à tel point qu'il n’en reste absolument rien, pas même la possession; qu’il ne se révèle qu'éventuellement par une expectative de droit réel, lorsque la destination publique de la chose aura cessé; qu’en attendant cette éventualité, tout ce qui se fait et se perçoit sur la chose n’est qu’un attribut, qu’un effet du droit de police.
Par voie de conséquence, il fut admis que l’Ktat municipal n’était pas recevable à intenter les actions possessoires en matière de cimetières publics, et que le prix des concessions ne lui appartenait qu’à raison du service public, et abstraction faite de toute idée de propriété (i).
Nous avons vu aussi que la jurisprudence avait introduit les mêmes idées dans le domaine des rivages de la mer et des chemins vicinaux. (Voj. n“* 13 et 32.)
A quoi attribuer ce revirement de la jurisprudence, si ce n’est à l’école de Proudhon qui vient de surgir, et qui fait impitoyablement la guerre à l’Etat ( 2 ) {
Toutefois la jurisprudence déborde même la doctrine de Proudhon. Gomme nous l’avons déjà fait remarquer, Proudhon remplaçait du moins fÉtat par une autre personne fictive qu’il appelait le i>ublic, et au
(1) Arr. cass. B., 14 février 18<)2 {Pas. B., 18i>2, 1, 104); arr. ca.»s. B , 27 février 1864 {Pas. B., 1864, I, 117); arr. Bruxelles, 27 Juillet 1864 {Pas. £., 1864, 11,368); arr. cass. Fr., 10 janvier 1844 (Siret, 1844,1, 120 ).
f2) I’houuhon, Dom. publ., n“* 47 et 202 ; ItAM-riK, B<>p.. v" Pom. puhi.: G.AI URÏ, PoiAaUte, n“* 58, 242 et 624.
nomduquel l’admiiiistratiou pouvait intenter les actions possessoires et pétitoires, revendiquer et prescrire (i). (Voy. n" 32.)
8tJ. La jurisprudence réfléchira...; elle ne pourra jamais parvenir à elïacer le droit de propriété, qui gouverne au moins la nature de la chose publique, si elle n’en gouverne pas l'usage... ; l’histoire du droit et la législation sont là pour l’établir d’une façon indiscutable.
N’est-ce donc pas à cause du droit de propriété que l’État peut jouir du droit d’accession, des droits de voisinage dits servitudes légales, qu’il peut e.\ploiter tous minbrais gisants sous le sol de la chose publique?
N’est-ce pas à cause du droit de propriété que nos lois accordent à l’État le pouvoir de revendiquer, de posséder et de prescrire acquisitivement les choses publiques ?
N’est-ce pas à cause de ce droit qu’il peut s’approprier tous trésors découverts, tous les revenus ou produits utiles que la chose publique est capable de produire, indépendamment des services spéciaux auxquels elle est destinée, tels que récoltes, plantations, pèche, chasse, prix de concessions, etc. ? (Nous verrons que le droit de concéder puise sa source directe dans les pouvoirs publics de l’administration; mais nous verrons aussi qu’il a sa cause éloignée et légitime, /undamentum remotum, dans le droit de propriété souveraine.)
N’est-ce pas également à cause du droit de propriété que les choses du domaine public restent de plein droit
(1) Proudhon, Dnm. publ., ti»* 20i.2.’U. 2.18 et 825.
CIIAPITKE II.
dans le domaine de l’État, dés que leur destination civile a cessé ?
N'est-ce pas enfin le droit do propriété souveraine qui seul explique la création des usages publics sur la chose, et l’étendue de la puissance publique qui les administre?
Tous ces droits et ces effets ne se comprennent guère dans le système de Proudlion et de ses adeptes, qui en donnent une explication bien embarrassée. Mais ils se conçoivent très-aisément dès que l’on rentre dans les vrais principes, dès que l’on reconnait avec Troplong que le droit de l’État ne se restreint pas (comme dans les choses communes) à une action de surveillance et de police, qu'il y a quelque chose de plus qui se combine avec elle, le droit de propriété (i). (Voy. n“ 51.)
83 . Ce qu’il y a de plus remarquable dans le domaine public proprement dit, c’est que son administration et son usage n’offrent rien de commun avec les règles ordinaires de la propriété.
Cette observation a suffi pour entrainer Proudhon à distinguer le domaine de la propyriélé, et à constituer celle-ci et le domaine public en sous-genres bien distincts du domaine en général l 2 ).
Nous répondrons que c’est là une erreur, que le domaine et la propriété sont deux expressions juridiques parfaitement synonymes. Elles révèlent toutes deux la même idée de puissance absolue de l’homme ou de la
(1) Tkoplono, Prescr., n» 145, note 9.
t2) I’houubion, i)om. u“‘ 46 et 47.
société sur les choses soumises à son pouvoir. Il existe seulement deux espèces de propriété ou de domaine, selon leur usage qui diffère : 1” le domaine privé ou la propriété ordinaire ; 2"le domaine public ou la propriété publique comprise sensu stricto.
Le premier ne comporte qu'une puissance privée; le second comporte une puissance souveraine.
Le domaine privé s’exerce d’une manière privative {m pecuniâ) et selon les seules règles du code civil.
Le domaine public s’e.xerce presque toujours on usages publics [in usu publico). Pour gouverner et assurer une telle destination, il fallait nécessairement le mettre hors du commerce, remplacer les règles du droit civil qui devenaient inutiles et dangereuses par d’autres règles spéciales de droit public et administratif, et sanctionner le tout par des peines de police.
Nous avons amplement développé ces principes dans notre Traité de la Possession. Et nous avons fait remarquer plus d’une fois comment, en matière de domaine public, l’élément de la propriété ou l’action économique de l’État vient souvent se révéler à côté de l’élément public ou de l’action gouvernementale. Le droit public gouverne exclusivement l’usage et l’administration de ce domaine ; il établit les rapports qui doivent exister entre l’État et les particuliers. Mais la destination de la chose publique n’en change pas la nature, complètement étrangère A la matière du droit public. Cette nature consiste en un droit de propriété subissant les principes fondamentaux et communs à toute espèce de propriété. 11 est de ces éléments essentiels et constitu-