CHAPITRE II
tifs du droit de propriété dont le domaine public ne peut s’affranchir, et qui ne trouvent leur raison d’étre que dans les maximes élémentaires du droit commun (i).
Dans notre dernier chapitre, nous signalerons plusieurs caractères des choses publiques qui ne trouvent leur explication que dans le droit de propriété.
84 . Les choses publiques ne sont d’ailleurs pas les seules où l’on trouve un mélange des deux droits. Le moyen âge nous en fournit encore un exemple avec les bois des particuliers.
« Les prés, vignes et terres, disait Saint-Yon, sont de droit particulier, tellement qu’un chacun seigneur en peut user comme bon lui semble; mais les bois sont juris publici [2). »
L’ordonnance de 1G09, les arrêts du conseil des 9 décembre 1703 et 16 mai 1721 avaient soumis les bois des particuliers, quant à leur exploitation, aux mêmes règles que celles prescrites pour les forêts de l’État; il était interdit de les arracher pour les convertir en terres arables, par des motifs d’intérêt public.
Les bois des particuliers étaient donc régis par le droit public et administratif, quant à leur exploitation. Mais ils restaient toutefois soumis aux règles du droit privé ordinaire, quant à leur nature et à leur transmission (3).