‹ Traité des choses publiques en général et des droits qui en dériventChapitre 42 sur 123 · C’est précisément à cause du double élément · texte numérisé non relu

C’est précisément à cause du double élément

(1) Mon Traité de ta Possession, n“* 365 et guiv.

(2) FRÉMINV1I.LE, t. III, p. 216.

(31 Comte, Propr., chap. XV.

dont se compose ie domaine public, que le droit de propriété de l’Etat existe et qu’il doit exister (i).

L’élément public a besoin de l’élément privé, sans lequel il ne peut fonctionner et se constituer légalement. La propriété du sol est nécessaire à l’État ; elle est la première condition constitutive du domaine public ( 2 ).

Enjubault l’a déclaré: « La propriété publique attire et confond en elle la propriété privée. « (Voy. n“42.)

Le sol des choses publiques doit être public aussi, et il est impossible de détacher les usages publics de la propriété du sol, comme on cherche aujourd’hui à - le faire admettre à propos de cimetières.

Nous ne proclamons pas une vérité nouvelle ; c’est là une maxime aussi vieille que l’existence des chemins publics et des rivières navigables, qui forment les objets principaux du domaine public.

Cette vérité était déjà révélée par le droit romain. On entend par voirie publique, disait-il, celle dont le sol est public aussi, ctijus solum publicum est, à la différence des chemins privés dont le sol peut appartenir à autrui, solum alienum est ( 3 ).

Et quand il s’agit de fleuves, le même droit nous enseigne qu’il est impossible que le lit d’une rivière publique ne soit pas également public, tmpossibüe est ut all'eus fliiminis publici non sit publicus { 4 ).

La loi romaine ajoute que le nouveau lit que la

(4) Voy. mon Traité de la Possession, n“ .380.

(2) P.vKDESSis, Servit., 47 in fine.

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