CHAPITRE II
rivière publique s'est formé commence aussitôt à devenir public, alors même que le fonds fût antérieurement de nature privée, appartînt à un particulier (i) ; qu egalement un canal devient aussitôt public, dès qu’il sert à l’écoulement d’une rivière publique; et qu’un pont qui relie les deux rives d’un grand fleuve est nécessairement public, fût-il même construit par le propriétaire riverain (2).
Cœpolla appelle voie publique celle dont le chemin est public, ciijus soliim est publicum (3).
Méan applique les mêmes principes à la Meuse' (4).
Et Sohet enseigne que le nouveau canal d’une rivière formé sur l’héritage d’un particulier devient public et appartient au prince ou à celui auquel la rivière appartient (5).
Pardessus a donc parfaitement raison d’enseigner “ que la première condition pour qu’une chose fasse partie du domaine public est quelle appartienne à ÏÉtat (e). »*
Et M. Comte est également dans le vrai lorsqu’il dit : « Tant que la chose est destinée aux usages publics, le sol est public et appartient ainsi nécessairement à l'État.
« Quand elle cesse sa destination, la chose rentre naturellement dans le domaine ordinaire de l'État.
(2) L. 1, § 8, D., 43, 12 ; L. ult., D., de (tum.
(3) Cœpoli.a, tr.2,chap. III, n“* 17 et 19.
(4) MftAN, ubs. 293, n» 3.
(5) SoHKT, II, Ut. Xl.VII.n" 4.
(6) Pardessi », Servit., n» 47.
DK TA PROPRIÉTÉ DBS CHOSES PUBLIQUES. I?5 •
« Mais il peut se faire que la nation en ait disposé autrement par son pouvoir législatif. Comme propriétaire, elle a pu attribuer à d'autres la propriété du sol après la cessation de l’usage public. Il ne faut pas en tirer la conséquence qu’avant la suppression, le sol n’appartenait pas à l’État (i). «
Nous avons conclu de là que chaque fois qu’il s’agit d’établir ou d’agrandir une chose publique sur le sol d’un particulier, il y a lieu, pour l’État, d’acquérir la propriété de ce sol, soit par la voie de l’expropriation, soit par celle de la prescription. (Voy. n"' 17-20.)
8 ®. Quelle est la raison fondamentale de ces principes ? Elle est simple et facile à saisir. Sans la propriété du sol, il serait impossible à l’État de disposer de là chose d'une manière aussi absolue qu’il le fait lorsqu’il en consacre l’usage aux besoins des citoyens et qu’il la séquestre complètement en la retirant du commerce.
11 faut convenir que cette destination n’offre aucune espèce de comparaison avec l’exercice d’une servitude possible sur le fonds d’autrui. La servitude est une simple charge impo.sée au profit d’un fonds sur un autre fonds resté dans le commerce, et salcâ substantià rei. Ici, au contraire, il ne s’agit pas d’une simple charge, mais bien souvent de l’absorption complète de la substance de la chose par l’usage, les concessions et les impôts. Il ne s’agit pas de biens dominants et servants; il s’agit de simples droits personnels accordés
(1) Comte, Propr., cliap, XXI.
CHAIMTRF. II.
par l'État à tous et à chacun de ses membres, propriétaires ou non. Il ne s’agit pas de biens commerçables; il s’agit de choses mises extra commercium et dont l’usage se règle exclusivement par le droit public (i).
Pour notre part, nous ne trouvons rien de plus absurde en droit que cette idée d’un domaine public dont la propriété du sol no reposerait pas sur le chef de l’État. Quel serait donc le sort du propriétaire du sol? Ce serait un sort fort singulier et bien pitoyable, aboutissant à l’impuissance de posséder et do disposer, à la seule perspective de rentrer un jour dans la plénitude de ses droits, lorsque l’Etat aura jugé à propos de faire cesser la destination publique de la cho.se !
Cela n’est pas sérieux, pas plus en matière de cimetières qu’en toute autre matière du domaine public général ou municipal. Ainsi que le dit et l’enseigne Proudhon lui-même en thèse générale, si l’État (qu’il appelle le public) s’est emparé d’un sol qui ne lui appartenait pas pour constituer le domaine public, il devait exproprier l'immeuble pour cause d’utilité publique; et s’il ne l’a pas fait, il a pu acquérir la maîtrise du sol par voie de prescription ( 2 ). (Voy. n”* 17-20.)
D' un autre côté, il est impossible de concevoir qu’un autre propriétaire, moins puissant que l’État, puisse se réserver la propriété du sol en le mettant hors du commerce, et l’ériger en chose imprescriptible du domaine public. Ce pouvoir n’appartient qu’à la
(1) Sic Proudho.v, Doux, publ., u'“ 238, 631, 632; Oaidry, Dom„ n” 242 ; Pardesscs, Se>-vit., n" 40.
(2) Prouühon, Dom. publ., n<>* 2.38, .322.
puissance publique, qu’à la sociéttî elle-inéine se subdi- # visant, dans nos institutions politiques modernes, en trois démembrements que l’on appelle l’Etat général, la province ou la commune. Il n’y a que ces trois grands corps de l’Etat qui représentent la société generaUter, qui soient armés de la puissance publique et du droit de souveraineté, qui soient capables de posséder et d’administrer les choses du domaine public (i).
La volonté de tout autre corps moral ou d’un particulier est tout à fait impuissante, car ils ne possèdent aucune délégation des pouvoirs publics de la nation. Ils ne peuvent que transmettre la propriété de leur chose au domaine public.
- Mais consacrer légalement à la domanialité publique un édifice ou un fonds et conserver tout ou partie de ses droits de propriété, dit Gaudry, ce serait se mettre en contradiction avec la destination de la chose. Cela est si vrai que l’article du décret du 31 octobre 1809 ne permet au fondateur d’une église que de se réserver un banc dans l’église. Cette faveur exceptionnelle ne compromet en rien l’ensemble de la propriété et prouve que, dans tous les cas, l’église elle-même est acquise irrévocablement au domaine public communal ( 2 ). »
Duuod, d’Argentré et Troplong enseignent les mêmes principes. Ils professent qu’aucun particulier ne peut se substituer à la loi ; qu'à elle seule appartient le droit
(1) De Brouckekb ef Tiei.emans, v° Fabriques d'église, p. 290.
(2) Oal'Bkt, Domaiue, n* 642.
CHAPITRK II.
de placer une chose hors du commerce et de la rendre imprescriptible (i).
D’Argentré s’exprime de la manière suivante :
“ N ego confractii, testamento, rel ullâ privatâ juris aut commerça j>otestalc, publici juris rira impiediri posse, quoad exlraneos quidem, si non eorum ncquisitionibus interceditur; ili.amque solics leois et con- SUETUDiNis POTESïATEM ESSE PUTO ; ülque demùm si piiblica et legcdis et unirersalis sit prohibitionis causa. »
D’ailleurs ces principes résultent de la loi romaine elle-même, qui nous enseigne qu’un riverain ne peut conserver la propriété privée d’un pont qu’il aurait érigé sur un tleuve public, pontem jtrirali juris facere non jjolest (2).
88. M. Championnière objecte que des choses peuvent être publiques quant à l’usage, mais privées quant à la propriété; et il cite pour exemple les rives d’un fleuve public (3).
Nous avons établi ailleurs que l’usage de ces rives n’ofl’re rien de commun avec les usages ordinaires des biens constituant le domaine public; que cet usage se limite au simple droit de passage pour les nécessités de la navigation; qu’à part cette limitation, la rive reste une propriété privée ordinaire; que le chemin de halage n’est pas même, au fond, un véritable droit de servitude; qu’il fait partie des droits limitatifs de voi-
(1) DfSOD, Prescr., p. 80 ; Ii’Akok.ntrA , .nir Bretagne, art. 200, cliap. XXV, u”9; Tiiovlo.no. Prescr., n" 175.
( 2 ) L. ult., D., rfe ftumin.
(3) Championnière, Propr. tle.s eaux courantes, n" 27.
DK LA PROPRIKTK DKS CHOSKS PUBLIQUKS. 120
siuage et de conimunauté dont il s’agit dans le chapitre du code civil qui le renferme; qu’il n’est qu’un de ces nombreux droits légaux et personnels compris dans le droit de propriété, auquel il est attaché et avec lequel il se possède; que ce droit fait partie intégrante de la propriété publique des rivières, comme le droit de passage pour cause d'enclave fait partie de la propriété du fonds enclavé (i). (Voy. u" 210.)
80 . Üii objecte aussi que le public peut, en général, jouir d’une simple servitude de passage aussi bien que d’un véritable chemin public, cujus solum jjublictan est.
Cela est parfaitement exact : l’État général ou municipal peut ne posséder qu’un simple droit de servitude de passage sur le fonds d’un particulier. Ces droits réels font partie des choses du domaine de l’État; et même l’art. 1"' du décret du 22 novembre 1790 les comprenait virtuellement parmi les biens du domaine national s'a[>pliquant, selon cette disposition, tant aux propriétés foncières qu’à tous droits réels ou mixtes qui appartiennent à la nation.
Mais, à coup sûr, de pareils droits réels ne font pas partie et ne peuvent jamais faire partie du domaine public proprement dit. L’art. 2 du même décret a soin de ne pas les faire figurer parmi les biens de cette dernière catégorie, qui ne peuvent comporter que des propriétés foncières.
Rappelons-nous toujours les paroles remarquables de son rapporteur, M. Enjubault : « L’elfet naturel de
(1) Voy. rnoii Traité rfe ta Possession, ii”* 417 et 418.
CHAPITKi; II.
la propriété publique est d’attirer et de confondre en elle-même la propriété privée. "
On doit donc écarter la distinction imaginée contre la publicité quand usian et celle quocul solum. (N“ 102.)
Comme le dit très-bien Pardessus, ces espèces de passage ne jouissent pas des immunités et des privilèges du domaine public ; elles ne sont pas des pro/iriétés publiques; le fonds reste aliénable et prescriptible (i).
11 faut même aller plus loin que cet auteur, qui enseigne toutefois, fort mal à propos, que la servitude seule est inaliénable et imprescriptible. Il faut dire, pour être logique, que la servitude aussi bien que le fonds restent placés dans le commerce, parfaitement aliénables et prescriptibles, comme tout autre bien patrimonial, qui ne tombe pas dans la classe exceptionnelle et privilégiée des choses publiques; qu’elle est soumise aux règles générales des servitudes de passage, et notamment à la prohibition de l’art. 691 du code civil ( 2 ).
» 0 . Naguère en Belgique, lors de la discussion de la loi vicinale du 10 avril 1841 , quelques représentants ont tout fait pour inoculer dans cette loi le faux principe que de simples servitudes de passage au profit d’une commune peuvent être assimilées aux voies vicinales. Et c’est en se basant sur les discours de ces orateurs que MM. Sauveur et Delebecque insinuent
(1) Pardes.«i;8, Serri(., n» 47 pr.
(2) Tiei.emans, lir. arlm., Chemin privé; Isamhkrt, Voirie, n''>252 suiv.; Pardesri'8, Servit., n“ 21fi; Oarmer, Chemin. ,3* p. ; Sai:-
VEi'R, Jiex'iie de rir. artm., t. Il, p. 1023, et les arrêts belges y cités.
abusivement que l'esprit de la loi est resté pénétré de la vérité d’une semblable thèse (i). Mais c’est précisément, et fort heureusement, un principe diamétralement opposé que la majorité des chambres belges a voulu consacrer.
Le rapport de la section centrale a parfaitement distingué les chemins vicinaux des servitudes et des simples sentiers ; il a abandonné à l’administration le soin de dresser des plans et des tableaux qui, dit-il, indiqueront les chemins qui sont véritablement vicinaux, ceux qui ne sont que des servitudes, ceux qui ne sont que des sentiers { 2 ). «
En outre, ce rapport constate que la loi n’a. pas même voulu présenter la définition légale des chemins vicinaux, de crainte de donner lieu à trop de discussions et de procès; quelle a préféré abandonner toute appréciation de nature et de qualité des chemins au pouvoir administratif, sous réserve des réclamations des intéressés (s) .
Les discussions n’ont nullement altéré cet esprit général de la loi. Et pour le prouver, il suffit de rappeler l’échec subi par deux amendements présentés sur l’article 12 de la loi susdite. M. le ministre de Theux avait d’abord présenté un amendement tendant à faire déclarer vicinales et imprescriptibles les simpÀes servitudes de passage, contrairement à l’art. 70<j du code
(1) Sauveur, Loi vicin., n“ 3, 75 et 281; Dei.ebkcquk, Loi ricin., n” 80.
(2) Delebecque. Comm. loi virin., n" 10.
(3) Dki.erecqiie, loi;, cil., n" 9.
civil (i). M. Delebecque constate dans son Commentaire l'insuccès définitif de cet amendement; mais il l’attribue aux discours de quelques orateurs qui faisaient observer qu’à leur avis de pareilles servitudes étaient comprises virtuellement sous l’expression de chemins vicinaux ( 2 ). C’est là une appréciation toute personnelle de l’auteur, que nous ne pouvons partager. A nos yeux, il est évident que c’est le rapport de la section centrale quia fait échouer l’amendement du ministre de Theux, repris ensuite par M. Liedts; et ce rapport estimait qu’il n’y avait aucune nécessité de déranger l’économie de la loi, que si une servitude de passage était réellement utile à la commune, on ne parviendrait jamais à en empêcher l’usage pendant un temps aussi long que celui de trente ans, requis par l’article 706 du code civil pour la prescription extinctive de la servitude { 3 ).
En second lieu, la section centrale produisit à son tour un amendement tendant à faire déclarer de pareilles servitudes de passage prescriptibles au profit des communes, à l’instar des chemins vicinaux. Cet amendement eut le sort qu’il méritait : il fut rejeté sur les observations de MM. d’IIuart, de Garcia et Verhaegen, qui signalèrent l’inutilité et le danger de déroger, au profit des communes, au principe si sage de l’art. 691 du code civil ( 4 ).
Nous réfuterons également plus loin le même sys-
|1) Dei.kuei'quK, Coinni. loi cicin., n‘” 74 et suiv.
(2) nKi,KBK('Qi:E, loc. cit„ n“ 80.
(3) Dei.kbec<41'E, loc. cil., n“ 75.
(4) Dki.kbkcql'k, loc. cil., n» 81.
tème qui consiste à représenter certains canaux publics comme de véritables servitudes constituées sur le sol des particuliers. (Voy. n°“ 179-184.)
91 . Il est assez curieux d’étudier la manière ingénieuse dont on s’y est pris pour arriver à la suppression de l’élément économique, à la négation des droits de possession et de propriété de l’État dans le domaine des choses publiques.
Comme la jouissance de ces choses consiste principalement en usages abandonnés aux membres de la société, le droit de l’État put aisément s’effacer devant celui des particuliers; on le considéra même comme un nouvel usurpateur.
Proudhon commença par distinguer l’État du public, notamment sous le prétexte que le public se compose de personnes même étrangères à la nation, et qui ne sont nullement exclues de la participation aux droits d’usage (i).
Après avoir énoncé en toutes lettres que le domaine public n'appartenait à personne ( 2 ), il finit par lui trouver un maître, non pas l’État, mais le public, seul et vrai possesseur légitime du fonds, pouvant même au besoin prescrire ( 3 ).
Il n’accorde au gouvernement de l’État qu’une espèce de possessoire de protection ; il lui refuse le possessoire de la propriété.
L’État a néanmoins le pouvoir d’agir au possessoire
(1) Proudhon, Dom. pi<bl., n“* 202, 330, 350.
f2) Proudhon, Ioc. cit., n»* 47, 203, 204, etc.
(3) Proudhon, loc. cit., n" 202.